Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65e8be1982ac127a19b07f95
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/07984 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 JUGEMENT 20L N° RG 23/07984 - N°Portalis DBX6-W-B7H-YI7X N° minute : 24/ du 30 Janvier 2024 AFFAIRE : [K] [L] Copie exécutoire délivrée le à Me Anne-claire BOYEZ Me Marie TASTET LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Charlène PALISSE, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [I] [K] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] DEMEURANT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour avocat Maître Anne-claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX ET Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) DEMEURANT [Adresse 2] [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) Ayant pour avocat Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/07984 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7X [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III” Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de: Madame [I] [K] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] Et de : Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2000 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 11] (MAINE ET LOIRE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 27 septembre 2000 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 11] (MAINE ET LOIRE). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement. Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées. Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [K] [L], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] (MALI) fixée à la charge de M. [J] [L] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ; Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ; ». Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Charlène PALISSE, Greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65e8be1982ac127a19b07f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA