Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 4 janvier 2024
- ECLI
- 65e96832b0f6b800086b5215
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Jeudi 04 Janvier 2024 RG 23/00176 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMM6 Appelant M. [B] [L] né le 12 Octobre 1973 à [Localité 3] Centre Hospitalier [4] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d'[4] assisté de Me Laure FRANCOIS, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause Centre Hospitalier [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 2 janvier 2024 ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 3 janvier 2024 devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 4 janvier 2024. *** EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYEN M. [B] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au sein des unités de psychiatrie adultes du [5], à la demande d'un tiers en urgence, sur décision du directeur du Centre hospitalier [4] du 26 avril 2023. Un programme de soins a été mis en oeuvre à compter du 30 juin 2023. M. [B] [L] a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète, suivant une décision du directeur du Centre hospitalier [4] du 22 décembre 2023, prise sur la base d'un certificat médical du Docteur [V] [Z], du même jour, indiquant les éléments suivants : 'Patient suivi pour un trouble psychotique chronique, hospitalisé du 26/04/2023 au 01/07/2023 pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement. Ce jour, nous avons été informés par le curateur et par l'infirmier au domicile, le patient est sthénique et opposant aux soins au domicile. Il aurait eu des troubles du comportement à type de suivi dans la rue d'une voisine et agression sexuelle et menaces de passage à l'acte hétéro agressif envers son curateur. Le discours est délirant, sans critique avec participation affective. L'insight reste faible avec une alliance thérapeutique ambivalente. Le maintien à domicile est finalement pour le moment compromis avec le passage IDE quotidien. Le SMUR se rend au domicile du patient ce jour pour la réintégration à l'unité [5]. Par conséquent, une réintégration du patient en hospitalisation psychiatrique est nécessaire'. Par avis motivé du 26 décembre 2023, rédigé par le Docteur [H] [C], psychiatre au CH [4], en vue de la saisine du JLD, il était indiqué : ' Patient suivi au long cours pour un trouble psychotique chronique, réhospitalisé depuis son programme de soins ambulatoires pour une décompensation avec agressivité, menaces et troubles du comportement sur la voie publique. Ce jour, le contact est correct, le patient est apaisé, son comportement est adapté. Il était à son arrivée incurique mais plus maintenant. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins restent très limitées. On envisage la remise en place d'un programme de soins à venir. Par conséquent, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète.' Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B] [L] au sein des unités d'hospitalisation de psychiatrie adultes du Centre hospitalier [4]. M. [B] [L] a relevé appel de cette décision par courrier transmis le 28 décembre 2023 à 16h34 au greffe de la Cour d'appel de Chambéry. Suivant réquisitions écrites du 2 janvier 2024, le Procureur général près la Cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision attaquée. L'avis motivé du 2 janvier 2024, rédigé par le Docteur [Y] [F], psychiatre au CH [4], mentionne : 'Patient présentant un trouble psychotique, suivi en psychiatrie depuis des années, réadmis en hospitalisation dans le cadre d'un programme de soins pour troubles du comportement à l'extérieur. Patient vu ce jour, contact moyen, relativement calme malgré une frustration : refus d'une troisième permission après deux alcoolisations massives lors des deux précédentes permissions et mise en danger par conduite sous alcool, difficultés à reconnaître les risques. Présence de rationalismes morbides, adhésion toujours très partielle aux soins, déni de sa pathologie, projet à court terme de reprise d'un programme de soins en ambulatoire, nécessité d'une permission qui se déroule correctement pour assurer un retour au domicile sans risque. L'hospitalisation complète sous contrainte doit donc être maintenue afin d'organiser au mieux la suite des soins chez un patient avec un déni des troubles.' Lors de l'audience du 3 janvier 2024, M. [B] [L] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet, exposant, à travers un discours difficilement compréhensible (n'ayant de cesse de passer 'du coq à l'âne') qu'il ne souffrait d'aucune pathologie mentale et son dégoût 'à en vomir envers ces petits psychiatres'. Il a demandé à pouvoir réintégrer son domicile personnel, de manière notamment à pouvoir effectuer diverses démarches, et prétendant, par ailleurs, être en capacité de se soumettre à des soins, grâce notamment à l'achat d'un pilulier. Son avocate, Maître François Laure, a été entendue en ses observations, faisant valoir que M. [L] contestait avoir été violent envers son curateur et qu'il respectait ses soins, notamment en prenant son traitement, même si cela l'énervait. Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience. Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé. L'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel M. [B] [L] ayant relevé appel régulièrement, dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, celui-ci est recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la Cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé. Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. L'article L.3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que : 'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I'. L'article L.3211-11 du code de la santé publique mentionne que: 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'. Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique : 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'. 'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'. 'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'. 'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'. En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 2° du code de la santé publique. Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats. Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [B] [L] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier, notamment les certificats médicaux mensuels, sont motivés conformément aux exigences légales. En tout état de cause, aucune irrégularité procédurale n'a été soulevée par son avocate. Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que M. [B] [L], connu depuis de nombreuses années de son secteur de psychiatrie pour un trouble psychotique chronique, a été réhospitalisé le 22 décembre 2023, malgré la mise en 'uvre d'un programme de soins à l'extérieur depuis le 1er juillet 2023, en raison d'une décompensation délirante avec agressivité, menaces et troubles du comportement, dans un contexte de rupture de traitement. Depuis sa réadmission, M. [L] a fait l'objet de deux permissions de sortir au cours desquelles il a été amené à s'alcooliser massivement. A ce jour, malgré le traitement administré, il n'est pas observé de réelle amélioration clinique. Le contact reste moyen et, comme constaté lors de l'audience, le discours de M. [L] demeure particulièrement désorganisé et empreint de pensées délirantes envahissantes et protéiformes, notamment de type persécutoire, auxquelles il adhère entièrement, ce dernier évoquant, notamment, l'existence de 'tortionnaires', sans manifester la moindre remise en question personnelle. Or, les troubles psychiques de M. [B] [L], dont il n'a aucunement conscience, ont pu le conduire, à de nombreuses reprises, y compris de manière très récente, à adopter un comportement inadapté voire dangereux envers autrui (menaces à l'encontre de son curateur, agression d'une voisine, conduite sous alcool...). En outre, son adhésion aux soins est totalement inexistante, étant précisé qu'il demeure toujours dans une posture de déni complet de ses troubles et de sa pathologie psychiatrique. Compte tenu de ses antécédents sur le plan psychiatrique ayant amené à plusieurs hospitalisations, de l'absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d'une mise en danger personnelle ou d'autrui apparait majeur, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet. M. [B] [L] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 27 décembre 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l'apaisement et le cadre sécurisant dont il a besoin. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 04 janvier 2024, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière, Déclarons recevable l'appel de M. [B] [L], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 27 décembre 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 04 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.3211-11 du code de la santé publique mentionnarticle 450 du code de procédure civilearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3212-1 du code de la santé publique quearticle 706-135 du code de procédure pénale est ditearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65e96832b0f6b800086b5215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel