Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65eb681be2958c07e91d3978
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 20/00037 - N° Portalis DBYC-W-B7E-ISFK Epoux [B] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [S] [P] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000326 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [R] [B] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20/12840 du 18/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 12 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. Me Rozenn GOASDOUE, Me Tangi NOEL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le juge français et compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial ; RAPPELLE que la loi française est applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du et le procès-verbal d’acceptation annexé ; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; PRONONCE le divorce de Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [P] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 mars 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [S] [P], le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] sous-préfecture d’[Localité 8] (Côte d’Ivoire) - [H] [R] [B], le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (44) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ; CONSTATE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT n’y avoir lieu à constater la liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT n’y avoir lieu à qualifier de bien propre ou bien commun le véhicule Peugeot 307 Immatriculé CP 517 LS ; DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande aux fins d’attribuer le bail du domicile conjugal à Madame [P] ; CONSTATE l’accord des parties pour continuer à prendre en charge par moitié les deux prêts à la consommation ([10] et [9]) ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2020 ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65eb681be2958c07e91d3978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA