Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65eb681ce2958c07e91d3a0d
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 19/04095 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IK6Q Epoux [I] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [G] [N] [Y] [D] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12401 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [W] [L], [B] [I] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 12 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. Me Sonia LEVREL, Me Florianne PEIGNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 novembre 2020 ; PRONONCE le divorce de Madame [G] [D] et Monsieur [W] [I] aux torts exclusifs de Monsieur [I] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 août 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [G] [N] [Y] [D], le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (35), - Monsieur [W] [L] [B] [I], le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 8] à Monsieur [I] ; DEBOUTE Madame [D] de ses demandes de lui donner acte de son accord sur le principe de l'attribution du domicile conjugal à son époux sous réserve de la fixation d'un prix de cession conforme au marché de l'immobilier local et de dire qu'à défaut il y a lieu d'ordonner la vente du bien immobilier ; ATTRIBUE préférentiellement le véhicule PEUGEOT 807 à Madame [D] ; DEBOUTE Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ; DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [D] la somme de 16.000 € (seize mille euros) à titre de prestation compensatoire ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 3 août 2019 ; DIT que l'autorité parentale sur [T], [C] et [R] sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence de [T], [C] et [R] chez Madame [D] ; DEBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à réserver le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] à l'égard de [T] ; DIT que Monsieur [I] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, à charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants ; b) pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, Étant précisé que, s'agissant des vacances de Noël, celui des parents qui n’accueille pas les enfants la première moitié des vacances pourra les recevoir le 25 décembre à 12 heures jusqu’au 26 décembre à 12 heures et que celui qui n’accueille pas les enfants la deuxième moitié des vacances pourra les recevoir le 1er janvier à 12 heures jusqu’au 2 janvier à 12 heures, [reconduction d'une MP sollicitée par les deux parties] c) pendant les vacances d’été : - les années paires : 1er et 3e quarts chez le père, 2e et 4e quarts chez la mère - les années impaires : 1er et 3e quarts chez la mère, 2e et 4e quarts chez le père, DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT que, durant les périodes de vacances scolaires, l'alternance est fixée le samedi à 18 heures entre chaque période et que le passage de bras s'effectuera en un lieu neutre situé, à défaut de meilleur accord, place de l'église à [Localité 11] (35), au besoin par l'intermédiaire d'un tiers de confiance ; DIT que, durant les périodes scolaires, il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants à l'école ; FIXE à 330 € par mois, soit 110 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance de non-conciliation, et au besoin l'y condamne ; DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT qu'indexée sur l'indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l'INSEE : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci; DIT que les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire, les frais d'activité extra-scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin les y condamne ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] au paiement des entiers dépens ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65eb681ce2958c07e91d3a0d
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