Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65eb681de2958c07e91d3a13
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 24 Janvier 2024 N° RG 23/08895 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT35 Epoux [S] (divorce) 2 copies ecéutoires délivrées aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Monsieur [H] [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES Madame [X] [B] [M] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assisté de de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celui-ci signées les 8 novembre 2023 et 27 novembre 2023 respectivement par Madame [X] [M] et Monsieur [H] [S] Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de : Monsieur [H] [Z] [S], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (75), et de Madame [X], [B] [M], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (35) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] (35), sans contrat de mariage préalable. Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8]; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 novembre 2023 ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Autorise Madame [X] [M] à faire usage de son nom d'épouse conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [X] [M] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [H] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 17H30 jusqu'au dimanche 18 Hpendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un passage de bras le vendredi à 17 H 30 au domicile de la mèredurant les vacances d'été, avec fractionnement par quinzaine, 1ere et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires, étant précisé que la première quinzaine s'entend du début des vacances scolaires estivales à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de les y reconduire ou faire reconduire ; Dit que Monsieur [H] [S] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de DEUX CENTS EUROS (200 €) chacun soit SIX CENTS EUROS (600 €) au total ; et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d'avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), Dit que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice de base Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : –> saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, –> autres saisies, –> paiement direct entre les mains de l'employeur, –> recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Constate l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil ont été respectéesarticle 373-2 du code civilarticle 270 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénalarticle 264 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65eb681de2958c07e91d3a13
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