Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65eb681de2958c07e91d3a1a
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 09 Janvier 2024 N° RG 21/06313 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JOF3 Epoux [E] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux avocats: 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [G] [X] [C] [S] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [U] [O] [L] [E] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES, COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 28 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déboute Madame [G] [S] de sa demande de rejet de la pièce n°2 ; Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse ; et en conséquence Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommage et intérêts formulée par Monsieur [U] [E] à ce titre Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [U], [O], [L] [E] , né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (35), et de Madame [G], [X], [C] [S], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (35) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 juin 2020 ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Déboute Madame [G] [S] de sa demande de voir fixer la jouissance du domicile conjugal au bénéfice de Monsieur [U] [E] à titre onéreux à compter du 22 juin 2020 ; Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Déboute Madame [G] [S] et Monsieur [U] [E] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65eb681de2958c07e91d3a1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA