Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65eb681de2958c07e91d3a1c
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 52 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 23/03497 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLCT Epoux [Z] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à l’avocat le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [O] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] , demeurant [Adresse 2] défaillant COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. Me Alice THERSIQUEL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE la juridiction saisie compétente et la loi française applicable ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 septembre 2021 ; PRONONCE le divorce de Madame [O] [L] et Monsieur [S] [Z] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 octobre 2013 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (34) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement: - [O] [L], le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE), - [H] [C] [V] [Z], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (44) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 03 mars 2021 ; DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom marital ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera selon des modalités amiablement définies entre les parties ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), FIXE à 520 euros par mois, soit 130 euros par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et d’activités extrascolaires, ainsi que le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE Madame [L] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65eb681de2958c07e91d3a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA