Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65eb681ee2958c07e91d3a28
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 22/03549 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXK2 Epoux [P] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [N] [T] [J] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008211 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [L] [V] [P] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], domicilié : chez CCAS, [Adresse 2] représenté par Maître Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 12 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. Me Isabelle DAVROULT, Maître Isabelle FROMONT de la SELARL [13] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 juillet 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; PRONONCE le divorce de Madame [N] [Z] et Monsieur [L] [P] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 mai 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [L] [V] [P], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (59), - [N] [T] [J] [Z], le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (59). RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à Madame [N] [Z], à charge pour elle de régler seule les loyers et tous les frais afférents à ce logement ; ATTRIBUE à titre préférentiel à [L] [P] le véhicule de type RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 8] ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux et en ce qui concerne leurs biens au 02 septembre 2019 ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [E], [X], [C] et [G] ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, b) pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, c)pendant les vacances d’été: -les années paires : le premier et troisième quart, -les années impaires : le deuxième et le quatrième quart. DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; FIXE à 400 €, soit 100 € par mois et par enfant, la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite somme étant payable par virement bancaire, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation des enfants majeurs ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [10], et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci; DIT que les frais exceptionnels, à savoir, frais de santé non remboursés, de scolarité, de voyage scolaire, d’activité extrascolaires et de permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1072-2 du Code de Procédure civilearticle 465-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65eb681ee2958c07e91d3a28
Données disponibles
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- Résumé officiel
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