Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65eb681fe2958c07e91d3a2c
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX03] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 22/00574 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JSV2 Epoux [V] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [11] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [Z] [X] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011987 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] ( MAROC) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001340 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 12 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. Me Bertrand MAILLARD, Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 avril 2022 ; PRONONCE le divorce de Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [V] aux torts de l’époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juillet 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [B] [V], le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (Maroc), - [Z] [X], le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14] (22), DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil, RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 janvier 2022, date de la demande en divorce ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; FIXE la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT qu'à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00 ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ; FIXE à 300 € par mois, soit 100 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y condamne ; DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT qu'indexée sur l'indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l'INSEE : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE Monsieur [V] au paiement des entiers dépens. DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65eb681fe2958c07e91d3a2c
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