Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65eb6820e2958c07e91d3a47
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 24 Janvier 2024 N° RG 23/08197 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT7D Epoux [Y] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [K] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004329 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [N] [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Linda LECHARPENTIER substituée par Me SIZARET, avocats au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celui-ci signée le 9 janvier 2024 respectivement par Madame [K] [V] et Monsieur [Z] [Y] ; Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de : Monsieur [Z], [N], [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (35), et de Madame [K] [V], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 13] (MAROC) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 10]; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 novembre 2023 ; Attribue à Monsieur [Z] [Y] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ; Accorde à Madame [K] [V] un délai de deux mois pour quitter le domicile situé [Adresse 4] à [Localité 9] ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [K] [V] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [Z] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit : pendant les périodes scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes,Les mardis et mercredis des semaines impaires, du mardi soir sortie des classes jusqu'au mercredi soir à 17 heures,pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de l'y reconduire ou faire reconduire ; Dit que l'enfant sera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [Z] [Y] à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois et ce à compter du départ effectif et définitif de Madame [K] [V] du domicile conjugal ; l'y condamne en tant que de besoin Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d'avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), Dit que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice de base Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : –> saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, –> autres saisies, –> paiement direct entre les mains de l'employeur, –> recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents à l'enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; Constate l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil ont été respectéesarticle 373-2 du code civilarticle 270 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénalarticle 264 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65eb6820e2958c07e91d3a47
Données disponibles
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