Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65eb6822e2958c07e91d3a5e
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 19 Décembre 2023 N° RG 23/07442 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRYP Epoux [F] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Monsieur [U] [N] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9], domicilié : chez Mme [X] [F], [Adresse 7] représenté par Me Morgane GODREUL, avocat au barreau de RENNES Madame [L] [E] [I] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assistée de Laurence ROUSSIN, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Floriane CHOTEAU lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 5 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [L] [R] et Monsieur [U] [F] le 14 septembre 2023 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ; Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de : Monsieur [U], [N] [F], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9], et de Madame [L], [E] [R], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 octobre 2022 ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de la Madame [L] [R] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [U] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires Dit que Monsieur [U] [F] assurera la prise en charge de l'intégralité du coût du trajet afférent à l'exercice de son droit d'accueil, étant toutefois précisé que la mère assurera le trajet de l'enfant entre son domicile et l'aéroport ; Dit que Monsieur [U] [F] prendra à sa charge l'intégralité des frais de restauration scolaire de [D] ; Constate que Monsieur [U] [F] verse mensuellement à sa fille la somme de 15 € ; Dit que les frais de scolarité en école privée ou supérieure, les frais médicaux non remboursés, les frais relatifs aux activités extra scolaires, voyages et sorties scolaires et le permis de conduire seront pris en charge à hauteur de 1/3 par le père et 2/3 par la mère, sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil ont été respectéesarticle 373-2 du code civilarticle 270 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénalarticle 264 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65eb6822e2958c07e91d3a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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