Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65eb6822e2958c07e91d3a65
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 19 Décembre 2023 N° RG 23/08084 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMCJ Epoux [D] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux demandeurs (LRAR) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 1 extrait à la [8] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Madame [B] [U] [X] [L] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES Monsieur [S] [Y] [T] [D] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence ROUSSIN, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Christine BECAERT, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 5 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Vu les articles 233 et 234 et 268 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [B] [L] et Monsieur [S] [D] le 21 juin 2023 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ; Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de : Monsieur [S], [Y], [T] [D], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (22), et de Madame [B], [U], [X] [L], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (35) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ; Homologue et Annexe la convention établie entre les parties le 25 août 2023 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [S] [D] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Condamne les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par Madame Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales et Madame Christine BECAERT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65eb6822e2958c07e91d3a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA