Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 février 2024
- ECLI
- 65ef56c0790a24340deabb33
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01057 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VKC2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024 N° RG 21/01057 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VKC2 DEMANDERESSE : Société [8] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Février 2024. Exposé du litige : Mme [W] [Z] née en 1983 a été employée par la société [8] depuis le 13 juin 2016 en qualité de préparatrice de commandes. Le 13 mars 2018 Mme [W] [Z] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial faisait état de « gonalgie genou gauche entorse clinique » Mme [W] [Z] a été déclarée guérie le 6 février 2019. La société [8] a saisi la commission de recours amiable le 17décembre 2020 aux fins que soit réexaminée la situation médicale de Mme [W] [Z] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits. A défaut de réponse, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [T] [I] – [Adresse 2] [Localité 4] avec mission de : 1)convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres et le médecin désigné par la société [8] 2)se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [W] [Z] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [Z] le 13 mars 2018 3)dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 13 mars 2018 étaient médicalement justifiés, 4)dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 13 mars 2018 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure déjà révélée 5)déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, 6)fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée. 7)faire toute observation utile . L’expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal le 19 juillet 2023 Il indiquait qu’en l’absence de communication du dossier médical complet de Mme [W] [Z], un avis expertal motivé ne pouvait être rendu. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023 date à laquelle elle a été plaidée en présence de la société [8] et en l’absence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ,dispensée de comparution. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [8] sollicite du tribunal : - juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas transmis l’entier dossier médical de Mme [W] [Z] au médecin expert désigné par le tribunal -juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a délibérement violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de Mme [W] [Z] à l’expert judiciaire En conséquence -juger inopposables à la société [8] tous les arrêts de travail prescrits à Mme [W] [Z] suite à son accident du 13 mars 2018 -condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens de l’instance -condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au remboursement de la somme de 800euros au titre de la provision avancée par la société [8]. Elle considère que le défaut de communication de l’ensemble des pièces du dossier médical de l’assurée à l’expert est sanctionné par l’inopposabilité de l’ensemble des prestations servies. * Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de : A titre principal débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a respecté le principe du contradictoire dire que la durée des soins et arrêts pour la période écoulée du 13 mars 2018 au 6 février 2019 est justifiée et opposable à l’employeur constater que le docteur [I] expert désigné par le tribunal, a eu accès à l’ensemble du dossier médical de Mme [W] [Z] conformément aux articles L142-10 et R 142-16-3 du css dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la société [8] A titre subsidiaire -ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise avec les seuls documents détenus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Elle fait état de ce qu’elle a répondu favorablement à l’injonction du tribunal, relevant que l’expert dans son rapport reprend d’ailleurs le rapport du docteur [P], les certificats médicaux de prolongation et le rapport du docteur [M] ; elle précise que le service médical ne peut communiquer que ce qu’il détient et que celui-ci ne dispose pas du dossier complet de Mme [W] [Z] qui est restitué à celle-ci. MOTIFS : L’article 11 du cpc dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquece d’une abstention ou d’un refus » En l’espèce le tribunal se refuse à considérer que la caisse a fait obstruction à la mesure d’expertise. En effet il ressort du rapport d’expertise lui-même que le médecin conseil de la caisse a établi un rapport le 8 mars 2021 reprenant l’ensemble des certificats médicaux avec commentaire ; le 28 octobre 2022 le docteur [M], médecin conseil a adressé un argumentaire à l’expert. Le service médical a manifestement transmis tous les éléments en sa possession et en tout état de cause aucunn élément ne permet de prétendre le contraire; s’il est regrettable que la caisse ne puisse faire état d’aucun examen clinique de l’assurée ou d’aucun autre document que les certificats médicaux , étant précisé que le service médical pourrait garder à tout le moins la mémoire des autres éléments du dossier consultés avant restitution à l’assuré, ceci n’affecte pas le principe du contradictoire. L’expert a pour sa part considéré que ces seuls certificats médicaux étaient insuffisants pour permettre une réponse à la mission, ce dont il convient de prendre acte. Néanmoins tel qu’énoncé dans la motivation du jugement avant dire droit , en application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation. La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ». En l’espèce il résulte de la déclaration d’accident du travail versée par l’employeur et du certificat médical initial que seuls des soins ont été prescrits à l’origine de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.En effet la notion de continuité de symptômes et soins a été abandonnée par la cour de cassation comme l’arrêt cité l’illustre. Ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du fait du défaut de présomption d’imputabilité, supporte la charge de la preuve de l’imputabilité des arrêts à l’accident ; les avis de son service médical ne peuvent constituer la preuve attendue et l’expertise du fait de ses conclusions, ne permet pas à la caisse de rapporter cette preuve. En conséquence il convient de dire inopposables à la société [8] les arrêts de travail prescrits à Mme [W] [Z] suite à son accident du 13 mars 2018. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens et à rembourser à la société [8] la somme de 800euros au titre de la provision avancée par celle-ci. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : Vu les conclusions du médecin expert ; DÉCLARE inopposables à la société [8] les arrêts de travail prescrits à Mme [W] [Z] suite à son accident du 13 mars 2018. CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres aux dépens CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à rembourser à la société [8] la somme de 800 euros au titre de la provision avancée par celle-ci pour l’expertise RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 01 février 2024, et signé par la présidente et la greffier. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 11 du cpc dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ef56c0790a24340deabb33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA