Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 février 2024
- ECLI
- 65ef56c0790a24340deabb36
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYGY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYGY DEMANDERESSE : Société [7] [Adresse 2] Gestion des risques professionnelles [Localité 3] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8]-[Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Février 2024. Exposé du litige : Monsieur [Z] [F], né le 11 septembre 1988, a été embauché par la société [7] en qualité d'agent d'expédition à compter du 5 décembre 2016. Le 6 décembre 2016, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 9] un accident du travail survenu le 5 décembre 2016 à 19h30 à [Localité 10] dans les circonstances suivantes : «En quittant la société la redoute à [Localité 10], M. [F] a glissé sur une plaque métallique au sol. Il s'est blessé à la cheville gauche et en voulant se rattraper, il s'est blessé à la hanche droite. Entorse cheville gauche et douleur à la hanche droite». Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2016 par le Docteur [B] [G] mentionne : « chute avec douleurs de la cheville gauche et de la hanche droite». Par décision du 27 janvier 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 9] a pris en charge l'accident du 5 décembre 2016 de Monsieur [Z] [F] au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 20 mars 2017, la société [7] a saisi la commission de recours amiable d'un recours portant sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Monsieur [Z] [F] le 5 décembre 2016 et de l'ensemble des conséquences financières et médicales en découlant. Par lettre recommandée expédiée en date du 6 juin 2017, la société [7] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (RG n°2017/1116). Par décision du 2 avril 2019, l'affaire a fait l'objet d'un retrait de rôle. A la demande de la société [7], par courrier réceptionné le 12 juin 2020, l'affaire réinscrite sous le numéro RG 20/01293 a été appelée à l'audience du 10 novembre 2020, date à laquelle une décision de retrait de rôle a été prise, l'état de santé de l'assuré n'étant pas consolidé. A la demande de la société [7], par courrier réceptionné le 4 mai 2022, l'affaire réinscrite sous le numéro RG 22/00921 a été appelée aux audiences en mise en état. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2022 où elle a fait l'objet d'une radiation en l'absence du demandeur non représenté. A la demande de la société [7], par courrier réceptionné le 15 décembre 2022, l'affaire réinscrite sous le numéro RG 22/02221 a été appelé à l'audience du 9 février 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [O] [Y], CHU [Localité 5]-Picardie (service de médecine légale et sociale – service d'orthopédie et de traumatologie) [Adresse 4]avec mission de : 1)convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 9] et le médecin désigné par la société [7], 2)se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [F] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [F] le 5 décembre 2016, 3)dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 5 décembre 2016 étaient médicalement justifiés, 4)dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 5 décembre 2016 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, 5)déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, 6)fixer dans la relation caisse/employeur la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [Z] [F] suite à son accident du travail du 5 décembre 2016, 7)fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée. 8)faire toute observation utile . Le rapport d’expertise a été réceptionné par le greffe de la jridiction le 26 juillet 2023 et notifié le lendemain aux parties. L’affaire a été fixée à plaider au 14 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er février 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [7] demande au tribunal de : Entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [P] et juger que l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 26 décembre 2016 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [7] puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de M [F] du 5 décembre 2016Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépensCondamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à supporter les frais d’expertise qu’elle a avancés * A l’audience la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué oralement déposer la note de son médecin conseil s’opposant aux conclusions expertales. MOTIFS : - Sur la demande principale : Le rapport d’expertise médicale du docteur [Y] mentionne en guise de conclusion les éléments suivants : «arrêt de travail imputable du 5 au 29 décembre 2016 » Pour sa part le médecin conseil de la caisse fait état de ce que « ses antécédents sont marqués par des entorses à répétition et un pied bot gauche opéré dans l’enfance » et de ce que « l’accident du travail du 5/12/2016 entorse de cheville gauche et fracture du calcanéum a entrainé une décompensation de cet état antérieur, décompensation rapide d’un état stable. Il y a donc lieu de prendre en charge les soins et arrêts jusqu’à la dae de consolidation du 13/11/2022 » Sur ce il convient de rappeler qu’en droit, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle tous les arrêts de travail pour lesquels l’accident du travail n’est pas étranger soit en ce que ce dernier a révélé un état antérieur existant mais silencieux soit en ce qu’il a aggravé cet état antérieur. Le fait que l’arrêt de travail ne soit pas exclusivement imputable à l’accident est donc indifférent ; seul l’arrêt de travail totalement étranger à l’accident est à exclure. De fait dans la mission expertale il était demandé à l’expert de « dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 5 décembre 2016 » mais également (à défaut)« s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure » Or en l’espèce l’expert s’est contenté de dire que « les arrêts de travail prescrits après le 29 décembre 2016 ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2016 » ou qu’ « il existe une cause étrangère à partir du 29 décembre 2016 » sans préciser si cette cause étrangère était la cause exclusive des arrêts postérieurs ; en tout état de cause l’expert n’a pas précisé comme lui demandait la mission, dans quelle proportion, les arrêts étaient rattachables à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure.En effet tel que rappelé ci-dessus il ne suffit pas que les arrêts soient rattachables à un état antérieur, ils doivent pour être inopposables à l’employeur, être exclusivement rattachables à cet état antérieur. De fait la société [7] ne rapporte donc pas la preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité que les arrêts de travail postérieurs au 29 décembre 2016 sont sans lien aucun avec l’accident du travail alors même que l’accident a pu décompenser un état certes antérieur mais stable et donc ne pas être étranger à la poursuite d’un arrêt de travail au-delà du 29 décembre 2016. En conséquence, il convient de débouter la société [7] de ses demandes. - Sur les dépens et les frais d’expertise En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par jugement du 6 avril 2023, il a été rappelé que les frais de l’expertise seraient pris en charge par la caisse. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la société [7] de ses demandes CONDAMNE la société [7] aux dépens RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 décembre 2023, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ef56c0790a24340deabb36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA