Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 février 2024
- ECLI
- 65ef56c2790a24340deabb68
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01607 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO7X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/01607 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO7X DEMANDERESSE : S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Simon MATTERN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : CPAM [Localité 7] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [H] [B], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Février 2024. FAITS ET PROCEDURE Mme [T] [M] a été embauchée par la société [6] le 1er mars 2020 en qualité de conditionneuse. Le 25 juin 2021 Mme [T] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) de [Localité 7] [Localité 4] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 juin 2021 par le Docteur [S] faisant état d'un «canal carpien droit » La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a fixé la date de 1ère constatation médicale au 24 mars 2021 puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France (CRRMP), en présence d’un travail hors liste limitative des travaux du tableau 57. Par un avis du 15 décembre 2021, le CRRMP de la région des Hauts de France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [T] [M]. Par décision en date du 28 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie du 24 mars 2021 de Mme [T] [M] au titre de la législation professionnelle. Le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la C.P.A.M. , au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Mme [T] [M]. La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 18 juillet 2022. Le tribunal a été saisi le 14 septembre 2022 sur la décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le N° 22 01607. L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état dont celle du 3 novembre 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’une mesure de caducité .L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 janvier 2023 après rapport de la mesure de caducité. Parallèlement la société [6] a saisi à nouveau le tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable le 10 novembre 2022 ; l’affaire a été enregistrée sous le N° 22 1978. Les affaires ont été fixées à plaider au 9 février 2023 ; après jonction et par jugement du 6 avril 2023 le tribunal a avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie: -Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; -Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3] , aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 24 mars 2021 de Mme [T] [M] à savoir un« syndrome du canal carpien droit », est directement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles. Le CRRMP désigné a rendu son avis le 14 septembre 2023 concluant à un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. L’avis a été notifié aux parties le 18 septembre 2023 et l’affaire rappelée à l’audience du 14 décembre 2023 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 1er février 2024. * * * La société [6] n’a pas repris de nouvelles écritures. A l’audience elle reprenait les termes de sa requête initiale dans laquelle elle indiquait que Mme [T] [M] occupait des fonctions d’opératrice machine depuis le 20 mars 2020 et intervenait à ce titre pour assurer le fonctionnement d’une ligne de production. Elle indiquait que les analyses effectuées sur la ligne de production elle-même permettent de mettre en évidence que seules les tâches effectuées sur la ligne de production elle-même sont susceptibles de comporter des travaux visés par le tableau 57 ; or au cours des deux premiers mois de 2021 la ligne S7 surlaquelle Mme [T] [M] a principalement travaillé, a fonctionné à hauteur de 29% environ de ses capacités de production ce qui signifie qu’elle n’a été exposée que pour moins d’un tiers de son temps de travail aux travaux visés au tableau 57 Elle rappelait d’ailleurs que l’agent enquêteur avait retenu qu’elle passait moins d’1heure par jour en moyenne et moins d’un jour par semaine sur les 4 mouvements de sorte qu’il avait été considéré le non respect de la liste limitative des travaux, ce qui était de nature à exclure le caractère professionnel de la maladie. Elle faisait état de ce que Mme [T] [M] a pu être exposée au risque dans l’exercice de ses autres activités professionnelles et dans le cadre de ses activités personnelles ; en effet elle exerçait en outre depuis janvier 2020 une activité de massage qui figure d’ailleurs sur sa déclaration de maladie professionnelle et elle pratique en outre à haut niveau le culturisme . Elle observait par ailleurs que la déclaration de maladie professionnelle fixe la date de 1ère constatation médicale au 20 mars 2018 soit près de deux ans avant son embauche en son sein. Elle concluait qu’il apparaît en conséquence plus probable que la patologie en cause ait été contractée durant ses travaux d’aide à domicile, son activité de massages et de culturisme qui sollicitent les poignets et les mains bien plus que par son activité d’opératrice machine en son sein et ce d’autant plus à la lumière de la date de 1ère constatation médicale près de deux ans avant son embauche. Elle sollicitait en conséquence l’inopposabilité de la décision . La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a demandé oralement d’entériner l’avis du CRRMP MOTIFS DE LA DECISION : Le tableau 57 des maladies professionnelles dispose Poignet - Main et doigt Tendinite. 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Ténosynovite. 7 jours Syndrome du canal carpien. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Syndrome de la loge de Guyon. 30 jours A titre liminaire il sera observé que le tribunal n’est pas lié par la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de saisir un CRRMP au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux ne serait pas remplie de sorte que le tribunal est libre de considérer que Mme [T] [M] accomplissait des “Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main »et ce d’autant que les deux CRRMP saisis ont apprécié la situation ainsi. De fait le 1er CRRMP a constaté « à l’analyse attentive du poste de travail, la caractérisation d’une contrainte gestuelle, spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite permettant de retenir le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Le 2ème CRRMP a considéré pour sa part que « Mme [T] [M] travaille comme opératrice sur lignes de production dans un laboratoire depuis mai 2020.Elle effectue des gestes répétitifs de préhension des mains et de flexion/extension des mains sur les avant bras lors des opérations d’approvisionnement et de conditionnement sur la ligne de production.Anoter une activité de culturisme de haut niveau et d’auto entrepreneuse de masseuse(dont le chiffre d’affaires est nul) mais données que le comité n’a pas à prendre en compte dans le cadre d’un tableau de maladie professionnelle » Il s’observe par ailleurs que si la société [6] fait état de ce que Mme [T] [M] passait moins d’1heure par jour en moyenne et moins d’un jour par semaine sur les 4 mouvements, elle consent que -« (seules) les phases d’intervention en production sur la ligne de production sont susceptibles d’impliquer des mouvements visés par le tableau 57 » - « la ligne de production ne fonctionne qu’un tiers de la durée du service de sorte qu’au cours des deux premiers mois de 2021 la ligne S7 surlaquelle la salariée a principalement travaillé, a fonctionné à hauteur de 29% environ en moyenne de ses capacités de production …en conséquence Mme [T] [M] n’est susceptible d’être exposée en moyenne que pour moins d’un tiers de son temps de travail aux travaux visés par le tableau n°57 » Ainsi le seul constat de ce que Mme [T] [M] était exposé habituellement aux gestes du tableau 57 est suffisant dès lors que le tableau ne vise pas une duréee minimale d’exposition journalière mais uniquement le caractère habituel (et non permanent)de l’activité exposante . Tel que rappelé par le dernier CRRMP , la circonstance que Mme [T] [M] exerce en outre depuis janvier 2020 une activité de massage qui figure d’ailleurs sur sa déclaration de maladie professionnelle et qu’elle pratique en outre à haut niveau le culturisme, est indifférent sauf à la société [6] à renverser la présomption d’imputabilité et établir que la maladie est due de manière certaine et exclusive à l’une ou l’autre de ces activités, ce qu’elle ne fait pas. Enfin la société [6] se prévaut de ce que la déclaration de maladie professionnelle fixe la date de 1ère constatation médicale au 20 mars 2018 soit près de deux ans avant son embauche en son sein. Or l’examen de ladite déclaration fait au contrairre état d’une 1ère constatation au 24 mars 2021, date retenue au terme du colloque médico administratif Le tribunal observe que dans sa déclaration de MP Mme [T] [M] vise « un dossier existant pour la gauche » pourlequel les parties sont taisantes tant sur la date de 1ère constatation médicale(serait ce le 20 mars 2018 ?) que sur l’éventuelle prise en charge. En tout état de cause pour l’ensemble des motifs ci-dessus exposés, le tribunal considère que c’est à juste titre que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme [T] [M] le 25 juin 2021 ; la société [6] sera donc déboutée de ses demandes. La société [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en 1er ressort, mis à disposition au greffe ; Vu les avis des CRRMP des Hauts de France et de la région Grand Est DEBOUTE la société [6] de ses demandes CONDAMNE la société [6] aux dépens DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ef56c2790a24340deabb68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA