Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 février 2024
- ECLI
- 65ef56c2790a24340deabb6c
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02218 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYGC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/02218 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYGC DEMANDERESSE : Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par M [F] [E], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Février 2024. Exposé du litige : Monsieur [T] [G], né le 10 juin 1984, a été embauché par la société [7] en qualité d'agent de quai à compter du 16 décembre 2020. Le 16 décembre 2020, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 9] un accident du travail survenu le jour-même à [Localité 6] dans les circonstances suivantes : «Alors que M. [G] chargeait un camion, le conducteur a démarré et M [G] a chuté du quai». Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2020 par le Docteur [N] mentionne : «Luxation antérieure de l'épaule gauche réduite». A une date non renseignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 9] a pris en charge l'accident du 16 décembre 2020 de Monsieur [T] [G] au titre de la législation professionnelle. Le 3 janvier 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de Monsieur [T] [G] quant à la durée des soins et arrêts de travail prescrits. Par lettre recommandée expédiée le 25 mai 2022, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Réunie en sa séance du 7 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré suite à l'accident du travail, soit 343 jours du 16 décembre 2020 au 24 novembre 2021. Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [S] [M], CHU [5] (service de médecine légale et sociale – service d'orthopédie et de traumatologie) [Localité 3] avec mission de : 1)convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 9] et le médecin désigné par la société [7], 2)se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [T] [G] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [G] le 16 décembre 2020, 3)dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 16 décembre 2020 étaient médicalement justifiés, 4)dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 16 décembre 2020 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,et dans ce cas préciser si l’état antérieur était révélé avant l’accident 5)déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, 6)fixer dans les rapports caisse/employeur la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [T] [G] suite à son accident du travail du 16 décembre 2020, 7)fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, 8)faire toute observation utile . L’expert a déposé son rapport reçu au tribunal le 25 juillet 2023. L’affaire a été rappelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 2 novembre 2023. Elle a été plaidée le 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [7] demande au tribunal de : Entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M]Déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 16 décembre 2020 au 1er avril 2021 sont imputables à l’accident du travailDire et juger que l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 1er avril 2021 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [7] puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de Monsieur [T] [G] du 16 décembre 2020Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 1er avril 2021Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépensCondamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a supporté les frais d’expertise qu’elle a avancé * A l’audience la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué oralement s’en remettre à la sagesse du tribunal et ne pas contester les conclusions expertales. MOTIFS : - Sur la demande principale : Le rapport d’expertise médicale du docteur [M] mentionne en guise de conclusion les éléments suivants : «Les soins après le 1er avril 2021 ne sont pas exclusivement imputables à l’accident du travail du 16 décembre 2020 à défaut de tout renseignement clinique ou paraclinique permettant de retenir une imputabilité directe et certaine avec cet accident Consolidation le 1er avril 2021» La caisse ne conteste pas les conclusions expertales. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert . En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Monsieur [T] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie , au titre de l’accident du travail de Monsieur [T] [G] du 16 décembre 2020 et ce à compter du 1er avril 2021. - Sur les dépens et les frais d’expertise En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par jugement du 6 avril 2023, il a été rappelé que les frais de l’expertise seraient pris en charge par la caisse. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : Vu les conclusions du médecin expert ; DÉCLARE inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Monsieur [T] [G] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 9], suite à son accident du travail du 16 décembre 2020, à compter du 1er avril 2021 INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 9] à transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations inopposables à la société [7] à compter du 1er avril 2021 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] aux dépens RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 01 février 2024, et signé par la présidente et le greffier. Le greffier la présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ef56c2790a24340deabb6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA