Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 février 2024
- ECLI
- 65ef56c2790a24340deabb74
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01257 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024 N° RG 23/01257 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDC DEMANDERESSE : Société [4] [Adresse 5] ZONE INDUSTRIELLE [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [B], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Février 2024. Exposé du litige M [D] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2022 au titre d’une protusion disco-osteophytique postérieur avec conflit des racines L5-S1. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 octobre 2022. Le 2 mars 2023 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la maladie au titre du tableau 98. Par courrier du 25 avril 2023 la société [4] a saisi la commission de recours amiable. Le 4 juillet 2023, la société [4] a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet. L’affaire a été rappelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 2 novembre 2023. Elle a été plaidée le 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. * * * * Par requête reprise oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la société [4] sollicite de : A titre principal -juger que M [D] [Y] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle plus de deux ans après avoir eu connaissance du lien possible entre cette dernière et son activité professionnelle -Juger que la demande prrésentée par M [D] [Y] est prescrite Par conséquent -juger que la décision de prise en charge du 2 mars 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent, sont inopposables à elle -prononcer l’exécution provisoire A titre subsidiaire -juger que M [D] [Y] n’est pas exposé aux risques du tableau 98 des maladies professionnelles -juger en tout état de cause que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’en rapporte pas la preuve En conséquence -juger que la décision de prise en charge du 2 mars 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent, sont inopposables à elle -prononcer l’exécution provisoire A titre infiniment subsidiaire -juger qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester de la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante -juger que la CPAM ne verse aucun élément médical extrinsèque permettant d’attester une caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante -juger par conséquent que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles dont elle invoque l’application, sont remplies En conséquence -juger que la décision de prise en charge du 2 mars 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent, sont inopposables à elle -prononcer l’exécution provisoire En tout état de cause -condamner la CPAM aux dépens * * Par conclusions reprises oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de : -débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions -dire et juger opposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge notifiée le 2 mars 2023 de la maladie déclarée par M [D] [Y] -débouter la société [4] de sa demande d’exécution provisoire -condamner la société [4] aux éventuels frais et dépens. MOTIFS : - Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle: Il résulte des articles L431-2 et L461-1 du css que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayant droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité profesionnelle La société [4] ne peut donc se prévaloir de la date de 1ère constatation médicale au 30juillet 2013 sans établir d’une part que cette constatation médicale a donné lieu à un certificat médical et d’autre part que ce certificat le cas échéant faisait un lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle. Ce moyen sera donc écarté. Sur la caractérisation de la maladie Le tableau 98 se présente de la manière suvante Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. En cas cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. La caisse supporte donc en cas de contestation de l’employeur, la preuve de la réalisation de la condition médicale du tableau;la maladie déclarée doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. En l’espèce le colloque médico-administratif fait état d'une sciatique par hernie discale L4-L5 et fait référence à un IRM lombaire du docteur [K]. Sur ce il convient d’observer que le tableau 98 ne prévoit aucun élément de diagnostic et notamment pas la nécessité d’une IRM. Il prévoit par contre une condition médicale réglementaire à savoir une atteinte radiculaire de topographie concordante à la sciatique autrement dit l’existence d’une atteinte radiculaire mais qui doit être en outre en concordance avec la topographie des douleurs.On peut donc considérer que la condition médicale doit donner lieu de la part du médecin conseil à deux vérifications.Néanmoins si la vérification de l’atteinte radiculaire ne peut résulter que d’un examen radiologique, la vérification de la concordance de cette atteinte radiculaire avec la topographie des douleurs se fait par une simple comparaison des éléments cliniques et de l’examen radiologique ; elle ne peut donc donner lieu à l’énoncé d’un élément objectif extrinsèque dont le défaut entraînerait l’inopposabilité de la décision. En conséquence il convient de considérer que le médecin conseil ne peut se contenter pour caractériser la réalisation de cette condition réglementaire, de cocher la case « oui » après la mention « conditions médicales règlementaires du tableau remplies » mais n’est tenu à ne préciser que l’élément objectif extrinsèque requis autrement dit l’examen radiologique ayant permis de retenir l’atteinte radiculaire. Or force est de constater que d’une part dans le cadre du colloque médico administratif le médecin conseil a visé à l’appui de sa confirmation de la maladie,dans les conditions du tableau, l’IRM du rachis lombaire du docteur [K]; d’autre part celui-ci a confirmé afin qu’il n’y ait pas d’ambiguité sur ce que recouvrait son affirmation d’ « une condition médicale réglementaire remplie » par un argumentaire du 7 septembre 2023 que « la caractérisation avec atteinte radiculaire de topographie concordante est confirmée par l’IRM lombaire du 30 décembre 2020. » autrement dit qu’il a bien vérifié la concordance de l’atteinte radiculaire avec la topographie des douleurs. Il convient donc de considérer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie rapporte la preuve que la condition médicale du tableau est bien remplie. Sur la liste limitative des travaux : La société [4] considère que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve d’une manutention manuelle de charges lourdes et ceci de façon habituelle ; elle fait observer que la caisse ne définit pas ce qui s’entend par « charges lourdes »et considère que le port de charges de plus de 15kgs en moyenne pendant 4heures par semaine soit 212heures par an ne permet pas de caractériser une exposition habituelle au risque Sur ce d’une part le tableau 98 n’a pas entendu viser un poids minimal de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse elle-même de ne pas s’expliquer sur ce qu’elle entend par charges lourdes, la même observation pouvant se faire pour le caractère habituel. D’autre part, il résulte du questionnaire employeur qui déclare 6heures par semaine de charges non pas supérieures à 3kgs mais entre 3et 10kgs +4 heures pour des charges comprises entre 10 et 15kg +4 heures pour des charges supérieures à 15kgs que ce dernier reconnaît le port de charges supérieures à 3kgs, 14 heures par semaine. Ce simple constat permet de conclure à la manutention manuelle de charges lourdes de manière habituelle sahant que l’employeur reconnaît que le salarié exerce- « dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers » En conséquence la caisse rapporte la preuve de la réalisation par M [D] [Y] de la condition tenant à la liste limitative des travaux. Le délai de prise en charge n’étant pas contesté, il convient de dire que c’est à juste titre que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et en conséquence de dire opposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge notifiée le 2 mars 2023 de la maladie déclarée par M [D] [Y]. - Sur les dépens et les frais d’expertise En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [4] qui succombe , sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire : Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge notifiée le 2 mars 2023 de la maladie déclarée par M [D] [Y] CONDAMNE la société [4] aux dépens DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 01 février 2024, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ef56c2790a24340deabb74
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