Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65f0a5e9966f73cc6011c9fa
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 66 774 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 21] [Adresse 21] 4ème étage [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 26] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKJF JUGEMENT Minute : 58 Du : 19 Janvier 2024 Monsieur [G] [Z] [B] (loyers) C/ Monsieur [A] [W] S.A.S. [20] (impayés) TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 24] (3188679294) [17] (5 024 614 449) [25] (impayés) [22] (4212 746 211 1100 (ex [16])) SIP DE [Localité 27] (<<<<<<<<<<ir 12/13/14, 1088589555123) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le : JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [G] [Z] [B] (loyers) [Adresse 6] comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [A] [W] [Adresse 18] [Localité 12] non comparant représenté par Madame [F] [H], sa curatrice, munie d’un pouvoir spécial S.A.S. [20] (impayés) [Adresse 28] [Localité 13] non comparante, ni représentée TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 24] (3188679294) [Adresse 3] [Localité 24] non comparante, ni représentée [17] (5 024 614 449) chez [19], [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée [25] (impayés) chez [23], [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée [22] (4212 746 211 1100 (ex [16])) [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 27] (<<<<<<<<<<ir 12/13/14, 1088589555123) [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée EXPOSÉ Monsieur [A] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 4 avril 2022. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 5 janvier 2023 à Monsieur [G] [B] qui l'a contestée le 17 janvier 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2023, mais l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2023. A cette audience, Monsieur [G] [B] a maintenu son recours en expliquant que Monsieur [W] a été condamné par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois le 31 août 2021 à libérer l'appartement qu'il lui louait et à lui régler l'arriéré de loyers ainsi que des indemnités d'occupation jusqu'à son départ des lieux. Il ne comprend par pourquoi Monsieur [W] ne règle pas ses dettes. Il le connaît depuis 20 ans et c'était quelqu'un d'honnête. Il considère qu'il est par conséquent de mauvaise foi, car il a laissé cette dette s'aggraver. Il souhaite que sa dette soit rééchelonnée. Madame [H] [F], curatrice de Monsieur [A] [W], comparait et explique que l'état de santé de Monsieur [W] ne lui permet pas de comparaître personnellement. Elle mentionne qu'elle n'a pas de copie du jugement dont Monsieur [B] fait état, ni copie du bail ou de quittances. Elle expose que Monsieur [W] était hospitalisé lors de l'ouverture de la mesure de protection, qu'au mois de mars 2021, les serrures de son logement ont été changées et ses affaires seraient en dépôt quelque part sans qu'on lui ait fourni de justificatifs. Elle indique enfin que Monsieur [A] [W] réside désormais en EPHAD et perçoit une pension d'invalidité. Monsieur [W] estime ne devoir que quatre mois de loyer à son ancien bailleur. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré expressément autorisée, Monsieur [G] [B] a adressé à la juridiction la copie du jugement rendu le 31 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois. MOTIFS Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. Sur la mauvaise foi du débiteur Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Monsieur [B] affirme que le débiteur est de mauvaise car il a laissé s'aggraver sa dette. Il ne démontre toutefois pas que Monsieur [W] disposait des ressources nécessaires à cette période pour régler ses échéances de loyer. Ainsi, aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [A] [W]. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers En l'espèce, Monsieur [A] [W] a des ressources, composées d'une pension d'invalidité, à hauteur de 667,74 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 49,33 euros. S'agissant des charges, Monsieur [A] [W] règle le reliquat d'EHPAD (306,14 euros), des frais du curatelle (33,91 €), des frais de mutuelle (34,41 €), un abonnement téléphonique (8 €), des frais bancaires (4,10 €), des frais de coiffeur /pédicure (25 €). Il dispose d'un argent de vie (120 €) Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 531,56 euros. Monsieur [A] [W] n'a pas de patrimoine de valeur. Monsieur [A] [W] dégage une capacité de remboursement de 136,18 euros. Toutefois, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créances est de 49,33 euros, de sorte qu'un plan de rééchelonnement avec effacement partiel des créances peut être mis en place. Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis afin qu'elle élabore de nouvelles mesures. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [B] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis au profit de Monsieur [A] [W] ; CONSTATE que la situation de Monsieur [A] [W] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [A] [W] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civil la bonne foi est toujouarticle L. 741-6 du code de la consommation que le jugarticle L. 724-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65f0a5e9966f73cc6011c9fa
Données disponibles
- Texte intégral
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