Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65f0a624966f73cc6011d3b2
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 23 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 18] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDEQ JUGEMENT Minute : 68 Du : 19 Janvier 2024 Madame [M] [S] C/ [14] (81575811328, 81575811330) [17] (0109116633) [13] (00946/60674571/X00064195) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le : JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [M] [S] [Adresse 3] [Localité 10] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [14] (81575811328, 81575811330) [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée [17] (0109116633) chez [15], [Adresse 11] [Localité 7] non comparante, ni représentée [13] (00946/60674571/X00064195) chez [16], [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée EXPOSÉ Madame [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 7 août 2023. Cette décision a été notifiée le 17 août 2023 à Madame [M] [S] qui l'a contestée le 25 août 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. A l'audience, Madame [M] [S] a maintenu son recours en expliquant ne pas avoir compris que le moratoire de 24 mois mis en place était conditionné à la vente de son bien immobilier et pensait que ce délai lui avait été laissé pour retrouver une activité professionnelle. Elle a ajouté que ce bien immobilier est également détenu par son ex-époux actuellement sous curatelle et que leur situation respective rend difficile la vente de ce bien. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. En l'espèce, l'endettement de Madame [M] [S] a été évalué à la somme de 13 220,70 euros. Cette dernière a bénéficié d'un moratoire de 24 mois entré en application le 31 mai 2021. En l'espèce, Madame [M] [S] indique ne pas avoir compris que ce moratoire de 24 mois lui a été accordé en vue de procéder à la vente du bien immobilier. Cette condition était pourtant apparente sur le plan définitif transmis à la débitrice le 7 avril 2021, qui indiquait dans ses observations générales : « Plan de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier ». Par ailleurs, le fait que le bien immobilier, évalué à 230 000 euros soit également la propriété de son ex-conjoint ne rend pas impossible la vente de ce bien, la débitrice ne démontrant pas que celui-ci est opposé à la vente du bien, et une action judiciaire afin de mettre fin à l'indivision étant toujours possible. Ces différents éléments caractérisent la mauvaise foi de Madame [M] [S]. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [M] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours de Madame [M] [S] ; DÉCLARE Madame [M] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [M] [S] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-Saint Denis pour clôture de la procédure ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [M] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65f0a624966f73cc6011d3b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA