Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65f0a719966f73cc6011d8e3
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/04162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY24 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 JUGEMENT 20L N° RG 23/04162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY24 N° minute : 24/ du 31 Janvier 2024 AFFAIRE : [B] C/ [W] Copie exécutoire délivrée à Me Amandine CLERET Me Marie-Julie RASSAT le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats, Madame Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [E] [S] [B] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 7] DEMANDEUR représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [H] [O] [W] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDERESSE représentée par Me Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/04162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY24 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [E] [S] [B] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] et de : Madame [H] [O] [W] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 16 décembre 2021. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Mme [H] [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/04162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY24 Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord : - du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 12], d’hiver et de Pâques, - le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère. - la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2 ème et 4 ème quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère. - avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent. Dit que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié (17 heures s’agissant de la veille de la rentrée scolaire). Dit que les frais de scolarité, y compris cantine et garderie, les frais extra-scolaires conjointement décidés (en ce compris les équipements), les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels ( notamment, voyages scolaires) seront partagés par moitié à compter de la date de délivrance de la présente ordonnance et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Charlène PALISSE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65f0a719966f73cc6011d8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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