Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 février 2024
- ECLI
- 65f0a87c966f73cc6011ea71
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02041 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/02041 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUQ6 DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : CPAM [Localité 6] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M [M] [Z], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Février 2024. Exposé du litige : Monsieur [H] [B], né le 18 juillet 1979, a été embauché par l’[5] en qualité d'employé à compter du 5 mai 2014. Le 15 mars 2022, l’[5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 4] un accident du travail survenu le jour-même dans les circonstances suivantes : «Le salarié déclare qu'il manipulait un patient » et « Le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur au dos». Le certificat médical initial établi le 17 mars 2022 par le Docteur [L] [X] , médecin généraliste remplaçant, fait état d’une : « Lombalgie commune ». Par décision du 8 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4] a pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident du 15 mars 2022 de Monsieur [H] [B]. Par courrier du 27 mai 2022, l’[5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident ainsi que la date de consolidation. Par décision du 2 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4] a informé l’employeur de la prise en charge d’une nouvelle lésion de l’assuré imputable à l’accident du travail du 15 mars 2022. Par courrier du 21 juin 2022, l’[5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester, tout en maintenant l’objet de sa première saisine, la prise en charge de la nouvelle lésion. Par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2022, l’[5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [Y] [C], [Adresse 2] avec mission de : 1)convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4] et le médecin désigné par la société [5], 2)se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [H] [B] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [B] le 15 mars 2022, 3)dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 15 mars 2022 étaient médicalement justifiés, 4) dire si la hernie discale est imputable à l’accident du travail 4)dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 mars 2022 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure ; dans ce cas préciser si l’état antérieur était révélé avant l’accident 5)déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, 6)fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée. 7)faire toute observation utile . Le rapport d’expertise a été réceptionné par le greffe le 26 septembre 2023 et notifié aux parties le 27 septembre 2023. L’affaire a été rappelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 2novembre 2023. Elle a été plaidée le 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[5] demande au tribunal de : Juger que les conclusions du docteur [C] sont claires et dépourvues d’ambiguitéEntériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [C]Juger que seuls les soins et arrêts prescrits entre le 15 mars et le 16 avril 2022 sont imputables de manière directe et certaine au sinistre déclaré par M [B]Juger que les arrêts de travail pris en charge à compter du 16 avril 2022 sont exclusivement rattachables à un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment de tout fait traumatiqueEn conséquence déclarer les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 16 avril 2022 inopposables à la société [5] * A l’audience la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué oralement s’en remettre à la sagesse du tribunal et ne pas conteser les conclusions expertales. MOTIFS : - Sur la demande principale : Le rapport d’expertise médicale du docteur [C] mentionne en guise de conclusion les éléments suivants : « Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 15.03.22 médicalement justifiés jusqu’au 16.04.2022 Arrêts de prescrits postérieurement au certificat médical initial directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 15.03.2022 jusqu’au 16.04.2022 Arrêts de travail rattachables, en totalité, à une pathologie antérieure, à partir du 16.04.2022 Cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 15.03.2022 à partir du 16.04.2022 » La caisse ne conteste pas les conclusions expertales. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert . En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Monsieur [H] [B] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4], au titre de l’accident du travail de Monsieur [H] [B] du 15 mars 2022 et ce à compter du 16 avril 2022. - Sur les dépens et les frais d’expertise En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par jugement du 6 avril 2023, il a été rappelé que les frais de l’expertise seraient pris en charge par la caisse. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : Vu les conclusions du médecin expert ; DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Monsieur [H] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4], suite à son accident du travail du 15 mars 2022, à compter du 16 avril 2022 INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] à transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations inopposables à la société [5] à compter du 16 avril 2022 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] aux dépens RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 01 février 2024, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 février 2024
Référence
65f0a87c966f73cc6011ea71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA