Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 février 2024
- ECLI
- 65f0a87d966f73cc6011ea7b
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00558 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBKD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/00558 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBKD DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : CPAM DU FINISTERE Service recours contre tiers [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Février 2024. Exposé du litige Mme [B] [R] a été embauchée par la société [5] en qualité de vendeuse à compter du 8 juin 2015. Le 21 juin 2019, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère un accident du travail survenu le 19 juin 2019 dans les circonstances suivantes : « Activité de vente, douleur partant du bas du dos vers le milieu de la jambe, pas d'objet en contact avec la victime ». Le certificat médical initial établi le 20 juin 2019 par le Docteur [U] [M] mentionne : « Sciatique S1 gauche ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère a diligenté une enquête administrative. Par décision du 9 septembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Finistère a pris en charge d'emblée l'accident du 19 juin 2019 de Mme [B] [R] au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère a fixé la consolidation à la date du 31 décembre 2019. Le 25 octobre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision et afin de contester la relation de causalité entre le sinistre et les arrêts de travail subséquents. Dans sa séance du 25 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le Docteur [E] [I] – [Adresse 4] avec mission de : 1)convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère et le médecin désigné par le société [5], 2)se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [B] [R] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Mme [B] [R] le 19 juin 2019, 3)dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 19 juin 2019 étaient médicalement justifiés, 4)dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 19 juin 2019 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, 5)déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, 6)fixer la date de consolidation ou de guérison de Mme [B] [R] suite à son accident du travail du 19 juin 2019, 7)fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée. 8)faire toute observation utile ; Le rapport d’expertise a été réceptionné par le greffe le 19 septembre 2023 et notifié aux parties le jour même. L’affaire a été rappelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 2 novembre 2023. Elle a été plaidée le 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la société [5] sollicite de : -Entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [I] En conséquence dire et juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits après le 20 septembre 2019, n’est pas opposable à la société [5]ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité sa dispense de comparution et a invité le tribunal à se reporter à son courrier du 14 mars 2023. MOTIFS : - Sur la demande principale : Le rapport d’expertise médicale du docteur [I] mentionne en guise de conclusion les éléments suivants : « Nous n’avons pas eu communication d’éléments médicaux susceptibles de confirmer une aggravation de la symptomatologie et aucune imagerie ne conclut à une protusion discale significatives dans le cadre de l’accident de travail de Mme [B] [R] en date du 19.06.2019. La mobilité de la patente a toujours été autorisée Une sciatique justifie un arrêt de travail limité en l’absence de complication objective Il apparaît licite de limiter à 3 mois de la déclaration d’accident de travail de Mme [B] [R] la durée de l’accident de travail, celui-ci ayant en effet épuisé tous les effets susceptibles dêtre observés et de fixer la date de guérison et de consolidation de l’accident de travail au 20.09.2019 A partir du 21.09.2019, les soins qui ont suivi relèvent de l’assurance maladie » La caisse ne conteste pas les conclusions expertales, déclarant dans son courrier du 14 mars 2023 que « les arrêts de travail et soins postérieurs au 20 septembre 2019 devront être déclarés inopposables à la société [5] » Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert . En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits après le 20 septembre 2019. - Sur les dépens et les frais d’expertise En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe , sera condamnée aux dépens. Les frais d’expertise avancés resteront à la charge de la CNAM. Sur l’exécution provisoire : Malgré l’absence d’opposition de la caisse laissant augurer d’ailleurs une absence d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : Vu les conclusions du médecin expert ; DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [B] [R] par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère suite à son accident du travail du 19 juin 2019, à compter du 21 septembre 2019 CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère aux dépens DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 01 février 2024, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 février 2024
Référence
65f0a87d966f73cc6011ea7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA