Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65f1f7646a2c020ac8a8f291
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00138 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBEI JUGEMENT Minute : 61 Du : 19 Janvier 2024 [Localité 9] COMMUNE HABITAT (198752) C/ Madame [S] [Z] épouse [C] Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le : JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [Localité 9] COMMUNE HABITAT (198752) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [S] [Z] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée EXPOSÉ Madame [S] [Z] épouse [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 6 mars 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 29 juin 2023 à la société l'OPH communautaire [Localité 9] Commune qui l'a contesté le 26 juillet 2023 au plus tard. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. A l'audience, l'OPH communautaire [Localité 9] Commune a maintenu son recours en expliquant qu'une ordonnance de référé a été rendue à l'encontre de la débitrice le 5 juillet 2023 prévoyant des délais de paiement à hauteur de 100 euros pendant 36 mois, qu'à aucun moment les défendeurs Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] n'ont fait état de la procédure de surendettement actuellement en cours. Ils ont en outre demandé à ce qu'il leur soit octroyé des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, estimant ainsi le montant de leur capacité de remboursement. Madame [S] [Z] épouse [C] n'a comparu ni par écrit, ni à l'audience. L'OPH communautaire [Localité 9] Commune est le seul créancier de Madame [S] [Z] épouse [C]. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de Madame [S] [Z] épouse [C] au bénéfice de la procédure de surendettement Selon les dispositions des articles L. 733-12 et L. 711-1 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Madame [S] [Z] épouse [C] n'ayant ni adressé ses observations et pièces par écrit ni comparu à l'audience, le juge des contentieux de la protection ne dispose d'aucun élément actualisé sur sa situation. Les éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers sont anciens et à la lecture de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 5 juillet 2023, il apparaît que la débitrice réside avec Monsieur [L] [C] dont les revenus n'ont pas été pris en considération par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis. Aucun élément ne permet donc de considérer que Madame [S] [Z] épouse [C] se trouve actuellement en situation de surendettement. Il convient en conséquence de déclarer Madame [S] [Z] épouse [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur les dépens En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par l'OPH communautaire [Localité 9] Commune à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis au profit de Madame [S] [Z] épouse [C] ; DÉCLARE Madame [S] [Z] épouse [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [S] [Z] épouse [C] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; REJETTE le surplus. Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65f1f7646a2c020ac8a8f291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA