Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65f1f76b6a2c020ac8a8f3cf
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLK4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00145 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SEQUANO AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07 ET : Monsieur [H] [P] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [Y] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparant, ni représenté ****************************************** EXPOSE DU LITIGE Par décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 septembre 2020, ont été déclarés expropriés au profit de la société Sequano Amenagement notamment les immeubles construits sur la parcelle cadastrée section K n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte du 27 octobre 2023, la société Sequano Aménagement a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [H] [P] et Monsieur [G] [Y], ainsi que tous occupants de leur chef, aux fins de voir : ordonner leur expulsion immédiate des boxes de stationnement édifiés sur la parcelle sus-visée, ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, si besoin avec l'assistance de la force publique ; l'autoriser à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qui lui plaira, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs ;constater que les défendeurs ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;fixer à titre provisionnel, à la charge de chacun des occupants, une indemnité d'occupation mensuelle de 100 euros, due à compter du constat d'huissier du 5 mai 2023, jusqu'à leur libération complète ;ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; condamner chacun des défendeurs à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023. La société Sequano Aménagement a maintenu ses demandes. Régulièrement assignés, Monsieur [P] et Monsieur [G] [Y] n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2023. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du vendredi 12 janvier 2024 afin de permettre à la société Sequano Amenagement : d'assigner Monsieur [Z] [S] pour l'audience du vendredi 12 janvier 2024 ;de présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office par le juge des référés tiré de son incompétence s'agissant de l'expulsion de Monsieur [Z] [S] et de Monsieur [G] [Y]. A l'audience du 12 janvier 2024, la société Sequano Amenagement a indiqué que Monsieur [Z] [S] a fait l'objet d'une expulsion ordonnée par le tribunal de proximité d'Aubervilliers par jugement du 5 octobre 2023, de sorte qu'elle ne l'a pas assigné à nouveau dans le cadre de la présente instance. Elle a également expliqué que Monsieur [G] [Y] ne dispose d'aucun document d'identité. Monsieur [P] et Monsieur [G] [Y] n'ont pas comparu Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expulsion En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, l'article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, seul le juge des contentieux et de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il s'agit d'une compétence matérielle d'attribution dès lors qu'il est constant, que les locaux bâtis concernés, quelque soit leur destination, sont effectivement occupés, et ce même occasionnellement, aux fins d'habitation. Au cas présent, il est produit, pour justifier l'occupation sans droit ni titre des boxes, deux procès-verbaux de constat établis les 5 mai et 6 septembre 2023 dont il résulte que : certains boxes sont remplis de déchets ;d'autres sont utilisés comme lieu de stockage notamment par Monsieur [H] [P] qui a déclaré au commissaire de justice qu'il est « le responsable de la zone », que « les véhicules stationnés dans l'allée lui appartiennent » et qu'« il exerce une activité de mécanique dans la zone et qu'il utilise les boxes situés au fond de l'allée comme espace de engament pour ses outils » ;et deux des boxes constituent un lieu d'habitation pour Monsieur [Z] [S] et Monsieur [G] [Y] en ce qu'ils comportent un matelas, un coin cuisine et des objets de la vie courante. Il résulte d'abord de ces éléments l'incompétence du juge des référé du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers s'agissant de la demande d'expulsion de Monsieur [G] [Y] d'un lieu occupé à titre d'habitation. Il est en outre confirmé que par jugement du 5 octobre 2023, a déjà été prononcée l'expulsion de Monsieur [S]. Par ailleurs, il est caractérisé le trouble manifestement illicite tenant à l'occupation illicite de la propriété d'autrui par Monsieur [P], lequel justifie de faire droit à la demande d’expulsion le concernant, selon modalités fixées au dispositif. Les articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, les locaux occupés par Monsieur [P] ne l'étant pas à titre d'habitation. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il est établi que Monsieur [H] [P] occupe sans autorisation, au moins depuis le 5 mai 2023, date du premier constat, des boxes appartenant à la société demanderesse dont elle ne peut dès lors pas disposer librement. Cette occupation causant un préjudice à la société Sequano Amenagement, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter du 5 mai 2023 et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 100 euros. Partant, Monsieur [P] est condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Succombant, Monsieur [P] supportera la charge des dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Sequano Amenagement l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Enfin, l'article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l'exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute. Toutefois, aucune circonstance de l'espèce ne justifie l'application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification, Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers s'agissant de la demande d'expulsion de Monsieur [G] [Y] ; Disons que le dossier sera transmis sans délai par le greffe du service des référés au greffe du tribunal de proximité d'Aubervilliers, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; Et statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que Monsieur [H] [P] occupe sans droit ni titre les boxes de stationnement édifiés sur la parcelle cadastrée section K n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, son expulsion hors de ces lieux, ainsi que celle de tous occupants de de son chef ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Monsieur [H] [P] à payer à la société Sequano Amenagement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle de 100 euros à compter du 5 mai 2023 et jusqu'à la libération des lieux ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons Monsieur [H] [P] à payer à la société Sequano Amenagement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [H] [P] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 489 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65f1f76b6a2c020ac8a8f3cf
Données disponibles
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