Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65f348e3c094c59eadf55467
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 37] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 23] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 43] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEU JUGEMENT Minute : 24/00078 Du : 26 Janvier 2024 Société [35] C/ Monsieur [P] [F] [32] (015879) S.A. [33] (01-03-03-000453257) [34] (146289661400058758211) [45] (CFR20210520288TEMY) [40]. (50003905376) TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION (AGBA78131AA) LA [27] (6503989J020) [42] (35196877118, 34198619586) [31] (impayés) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (AGBA78131AB) COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée le 13 mars 2024 à toutes les parties, à l’avocat et à la BDF [Localité 41] JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 janvier 2024 ; Par Hélène DUBREUIL, Vice Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 01 décembre 2023, tenue sous la présidence de Hélène DUBREUIL, Vice Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : [35] [Adresse 44] [Localité 22] Représentée par son mandataire, la société [39], dont lesiège social est [Adresse 44], [Localité 22], Ayant pour avocat Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 ET : DÉFENDEUR: Monsieur [P] [F] [Adresse 5] - [Localité 24] Comparant, [32] [26] - [Adresse 6] - [Localité 19] non comparante, ni représentée S.A. [33] [Adresse 4] - [Localité 21] non comparante, ni représentée [34] Chez [28], [Adresse 29] - [Localité 13] non comparante, ni représentée [45] [Adresse 9] - [Localité 14] non comparante, ni représentée [40]. [Adresse 38] - [Localité 15] non comparante, ni représentée TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 7] - [Localité 16] non comparante, ni représentée LA [27] Service Surendettement - [Localité 8] non comparante, ni représentée [42] Chez [36], [Adresse 12] - [Localité 20] non comparante, ni représentée [31] [Adresse 17] - [Localité 18] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES [Adresse 11] - [Localité 25] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 9 mai 2023, Monsieur [P] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 12 juin 2023. La commission estimant la situation de Monsieur [P] [F] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 7 août 2023. Par courrier en date du 4 septembre 2023, la SA [39] a contesté les mesures recommandées. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 1er décembre 2023. A l’audience, la société [39] indique que la dettes’élève à la somme de 14.682,49€, elle estime que Monsieur [P] [F] est de mauvaise foi et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Monsieur [P] [F] est présent, il précise être consultant informatique au chômage et en fin de droits, Pôle Emploi lui versait 1415€ par mois jusqu’au 15 septembre 2023. Il doit signer un contrat de travail prochainement chez [30] prévoyant un salaire mensuel brut de 3500€. Son épouse ne travaille pas, ils ont trois enfants âgés de 17, 4 et 1 an. A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 janvier 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours, la société [39] a formé sa contestation par courrier du 4 septembre 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 août 2023. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la situation de Monsieur [P] [F], le seul fait que les loyers soient impayés depuis plusieurs mois ne suffit pas à établir sa mauvaise foi, alors qu’il résulte des relevés de compte que les indemnités d’occupation ont été réglées en juin 2023 à hauteur de 791€, de 800euros en juillet 2023, de 1100€ en août, en septembre et en décembre 2023. Monsieur [P] [F] est âgé de 45 ans, il est marié, il a trois enfants âgés de 17, 4 et 1 an. Pôle Emploi lui a versé 2310€ en juin 2023, 1415€ et 798€ en juillet 2023, 2293€ en août et en septembre 2023, 1109€ en octobre 2023. Le 29 septembre 2023,POLE EMPLOI lui a notifié la fin de droits à l’ARE. La CAF a versé 398€ d’APL à [39] en novembre et en décembre 2023. Les allocations familiales sont suspendues en attente de la visite médicale qui doit être réalisée par l’OFII suite à la décision de regroupement familial, sa famille étant arrivée en France le 17 février 2023.Son épouse ne travaille pas, elle est inscrite à Pôle Emploi. Les charges s’élèvent à la somme de 3341 euros dont 1294 € d’indemnité d’occupation, 1452€ au titre du forfait de base, 276€ au titre du forfait habitation, 223euros de frais de crêche, 29€ de frais de cantine, 67€ de frais de cantine, La créance de [39] doit être fixée à la somme de 14.682,49€. L’endettement est de l’ordre de 58.845,27 euros. En conséquence, la situation n’est pas irrémédiablement compromise, Monsieur [P] [F] doit reprendre une activité salariée, par ailleurs la famille va percevoir un rappel CAF. En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [P] [F] conformément à l’article L. 743-2 du Code de la Consommation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [P] [F] devant la commission conformément à l’article L. 743-2 du code de la consommation ; Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le GreffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 743-2 du Code de la Consommation.article L. 743-2 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65f348e3c094c59eadf55467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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