Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65f8917343785a0593a4f5f5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 675 013 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/06834 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM22 N° de Minute : BX 23/01024 JUGEMENT DU : 11 Janvier 2024 S.A. HABITAT DU NORD C/ [X] [C] [I] [Y] épouse [C] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [S], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [X] [C], demeurant [Adresse 6] Mme [I] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 6] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 décembre 2009, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Par acte du 1er juin 2010, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] un garage 0122GB021 situé à [Adresse 7]. Par acte du 14 janvier 2016, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur et Madame [C] un garage 0122GBO22 situé à [Adresse 8]. Les garages sont annexés au logement. Le 13 mars 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C], pour l'audience du deux Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 4345,36 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 6750,13 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 16 octobre 2023. Le bailleur demande la résiliation du bail en l'absence de reprise de paiements. Il expose que le dossier de surendettement dr Madame [Y] a été déclaré recevable le 13 septembre 2023 avec une orientation vers un rétablissement personnel. Dans le cadre de l'enquête assignation, Madame [Y] demande des délais de paiement et précise que le logement est trop grand. Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] n'était ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 29 avril 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 10 juillet 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation: Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Aucun versement n'est intervenu depuis le 8 août 2023. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement et des garages étaient réunies à la date du 13 mai 2023. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. L'occupation prolongée du logement et des 2 garages après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 699,07 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision. Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] seront donc solidairement condamnés à payer à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 699,07 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 16 octobre 2023, à la somme de 6439,35 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 6439,35 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire. Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef. Sur les demandes accessoires : Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C], qui succombent, supporteront les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. HABITAT DU NORD recevable ; Constate la résiliation du bail conclu entre S.A. HABITAT DU NORD et Monsieur [X] [C], Madame [I] [Y] épouse [C] concernant l'immeuble situé à [Adresse 6], et les garages annexés 0122GBO1 et 0122GB022 situés à [Localité 5], 21 et [Adresse 8], à la date du 13 mai 2023 ; Dit qu'à défaut pour Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 699,07 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 6439,35 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] à payer à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 699,07 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Rappelle à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rejette la demande de Dommages et Intérêts pour résistance abusive formée par le défendeur ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65f8917343785a0593a4f5f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA