Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65f8917443785a0593a4f612
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 83 589 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 22/08671 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYQQ N° de Minute : BX 24/00051 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 PARTENORD HABITAT C/ [H] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [H] [Z] née le 03 Mars 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier Par acte du 13 décembre 2022, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [H] [Z] pour faire : - constater ou prononcer la résiliation du bail prtant sur l'immeuble sis à [Adresse 3] et ordonner l'expulsion, - condamner Madame [Z] au paiement : * d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, * de la somme de 698,63 euros ramenée au 6 novembre 2023 à 530,21 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commdement sur les sommes énoncées dans le commandement et de l'assignation pour le surplus, * de la somme de 2,95 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance, * de la somme de 8,85 euros portée à 15,04 euros au titre des assurances impayées, * de la somme de 60,96 euros au titre des pénalités outre 7,62 euros par mois, * de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [Z] visées le 9 novembre 2023. Le bailleur demande l'application de la loi Elan. L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2022 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. PARTENORD HABITAT indique qu'il a envoyé le courrier à la CAF par lettre recommandée le 2 novembre 2023. MOTIFS Monsieur [T] a pris à bail le 2 mai 2003 un logement sis à [Adresse 3] appartenant à PARTENORD HABITAT. Madame [Z] a bénéficié d'un transfert de bail par avenant du 30 mars 2007. Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire : Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 mai 2022 pour un montant de 604,50 euros arrêté au 26 avril 2022. La CAF a été saisie le 19 mai 2022. Les causes de ce commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois. Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 26 octobre 2022. Par décision du 26 octobre 2022, la commision de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d'un montant de 835,89 euros. En l'absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 15 février 2023, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 15 février 2023. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi Elan, prévoit que : "Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 2)... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet... VII - Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit." La locataire a repris le paiement des loyers et charges au jour de l'audience, et peut donc bénéficier de la loi Elan. Il résulte du décompte détaillé produit par le bailleur que le montant des loyers et charges impayés au 6 novembre 2023 s'élève à 530,21 euros hors divers frais inclus dans le décompte. Il y a lieu de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 530,21 euros. Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 4] a imposé au profit du locataire une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 835,89 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 15 février 2023 au taux de 0,00%. En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 15 mai 2025 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il convient cependant de rappeler que, faute pour la locataire de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique. En cas de résiliation du bail, la défenderesse sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 381,90 euros, jusqu'à libération effective des lieux. Les demandes au titre des assurances et pénalités d'enquête seront rejetées en l'absence de mises en demeure recommandées. La demande d'enjoindre PARTENORD HABITAT à répondre à la CAF sous astreinte n'a plus d'objet dans la mesure où le bailleur justifie avoir envoyé un courrier recommandé à la CAF le 2 novembre 2023 l'informant du respect par Madame [Z] du plan Banque de France (moratoire). Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ; Dit que Madame [Z] [H] peut bénéficier de la loi Elan ; Condamne Madame [Z] [H] à payer à PARTENORD HABITAT en deniers ou quittances valables la somme de 530,21 euros représentant les loyers et charges impayés au 6 novembre 2023 . Suspend le cours des intérêts et l'exigibilité de la dette de 835,89 euros jusqu'à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu'au 15 mai 2025 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ; Rappelle qu'en application de l'article 24 VI de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l'exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; Constate l'acquisition au 12 juillet 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Adresse 3] ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ; Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué; Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges: 1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible 2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 12 juillet 2022 3) il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Madame [Z] [H] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 3], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution 4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution 5) Madame [Z] [H] sera condamnée à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (381,90 euros) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ; Déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamne Madame [Z] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65f8917443785a0593a4f612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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