Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65f8917543785a0593a4f620
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 771 575 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/02968 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XB7M N° de Minute : BX 24/00035 JUGEMENT DU : 25 Janvier 2024 LMH C/ [Y] [N] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) LMH, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par MME [T], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [Y] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 mai 2016 avec effet au 1er juin 2016, LMH a donné en location à Monsieur [Y] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 9], [Adresse 3]. Le 1er août 2022, LMH a fait signifier à Monsieur [Y] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés. Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2023, LMH a fait assigner Monsieur [Y] [N], pour l'audience du quinze Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [Y] [N] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 15284,46 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, LMH a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 27715,75 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 30 septembre 2023 et demande la résiliation du bail. A la suite de la réouverture des débats, LMH fait valoir qu'il y avait quand même une dette de loyers et charges à la date du commandement. Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [Y] [N] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 puis prorogée au 25 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 août 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 23 mars 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résiliation et la validité du commandement de payer : Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce. En l'espèce, la lettre recommandée notifiant le SLS n'a été envoyée qu'en décembre 2022. Les surloyers ne sont dus qu'à compter de décembre 2022. Le montant visé dans le commandement est de 4620,42 euros au 30 juin 2022, alors que les surloyers facturés du 31 janvier 2022 au 30 juin 2022 s'élèvent à 6356,10 euro. La somme de 4620,42 euris ne représente qu'un solde de surloyers au 30 juin 2022. Dès lors la demande de constatation de la résiliation du bail est irrecevable. Sur la demande visant à voir prononcer la résiliation du bail: L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur. Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [N] et de tout occupant de son chef suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les sommes dues : L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 529,62 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, des surloyers forfaitaires à compter de décembre 2022 et charges impayés, s'élevait, au 30 septembre 2023, à la somme de 16012,90 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [Y] [N] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 16012,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023 et la somme de 529,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ; ainsi que la somme de 25 euros au titre des pénalités de surloyer. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Monsieur [Y] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de LMH recevable ; Dit que la demande de constatation de la résiliation du bail est irrecevable ; Prononce la résiliation du bail conclu le 25 mai 2016 entre LMH et Monsieur [Y] [N] concernant l'immeuble situé à [Localité 9], [Adresse 3], à la date du présent jugement; Dit qu'à défaut pour Monsieur [Y] [N] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 529,62 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne Monsieur [Y] [N] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 16012,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; ainsi que la somme de 25 euros au titre des pénalités de surloyer ; Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à LMH la somme de 529,62 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux; Rappelle à Monsieur [Y] [N] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ; Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65f8917543785a0593a4f620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA