Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65f8971243785a0593a51eba
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 13 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] 15 Janvier 2024 1re chambre civile 54Z N° RG 16/02452 - N° Portalis DBYC-W-B7A-GZJK AFFAIRE : [O] [M] [I] [J] épouse [M] C/ [W] [E], exerçant sous le nom commercial de D.P.E.B [C] [V] [R] [S] Société ESPACE TERRENA venant aux droits de la SAS PROXIVERT copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 13 Novembre 2023 Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI. -2- ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [O] [M] Madame [I] [J] épouse [M] [Adresse 9] [Adresse 9] représenté par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Monsieur [W] [E], exerçant sous le nom commercial de D.P.E.B [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Anne DANILOFF, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant Monsieur [C] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant La Société PROXIVERT- SAS - venant aux droits de la société SICAMA, [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Monsieur [R] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Myriam DAGORN de la SCP BOQUET- DAGORN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant INTERVENANT : Société ESPACE TERRENA venant aux droits de la SAS PROXIVERT NOELLE [Localité 4] représentée par Maître Luc BOURGES de la SELAR LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats laidant EXPOSE DU LITIGE M. [O] [M] et Mme [I] [J], son épouse (les époux [M]) sont propriétaires d’un ensemble immobilier à [Localité 7], comportant une ancienne longère qu’ils ont entrepris de faire rénover pour réaliser deux appartements destinés à la location. Ils ont confié à M. [W] [E], exerçant sous la dénomination commerciale DPEB et assuré par Elite Insurance Company, une mission de maîtrise d’œuvre comprenant l’établissement des plans et la demande de permis de construire, prestations facturées 7490 euros HT le 13 février 2012. Aucun contrat de maîtrise d’œuvre ne paraît cependant avoir été signé pour formaliser cette mission, que M. [E] a intégralement sous-traitée à la société SICAMA selon bon de commande du 12 décembre 2011 mentionnant un honoraire de 5.500 € HT. Un descriptif par lot a été établi sans indication du nom du maître d’œuvre. Cette prestation figure cependant au bon de commande établi entre M. [E] et la société SICAMA. Le descriptif produit aux débats ne comprend aucun chiffrage. M. [W] [E] a été chargé de cinq lots, sur la base des devis suivants: - lots terrassement et maçonnerie selon devis n°20121104 du 11 avril 2012 pour 30.761,76 € HT - lot charpente selon devis n°20121204 du 12 avril 2012 pour 6.302,38 € HT, - lot menuiseries intérieures selon devis n° 20121404 du 14 avril 2012 pour 8.008 € HT, - lot plâtrerie-isolation selon devis n° 20121404 du 15 avril 2012 pour 20.629,20 € HT, Sont également intervenus dans la réalisation des travaux : - M [C] [V] pour les menuiseries intérieures et extérieures, qui a émis plusieurs factures entre septembre 2012 et janvier 2013 au nom des époux [M], - M. [R] [S] pour le lot électricité chauffage, selon devis de 14.400 € en date du 10 octobre 2012. Le permis de construire a été accordé selon arrêté du 5 mars 2012 et la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 1er juillet 2012. M. [E] a émis plusieurs factures au mois de septembre 2012, dont une de 2.073,60 € en date du 24 septembre 2012 visant le temps perdu sur le chantier du fait du blocage de Mme [M], dans l’attente de prise de cotes, décision et apport de modifications. Aux termes de divers échanges les époux [M] ont reproché des malfaçons et des incohérences de facturation à M [E] alors que celui-ci réclamait le solde de ses travaux. Par courrier du 19 février 2013, M. [E] a rappelé la liste des devis signés pour un montant total de 53.870,63 € TTC. Un tableau récapitulatif sans date a également été établi par M. [E] mentionnant un montant total de 100.811,79 € et un solde impayé de 30.807,76 €. Ce tableau vise un certain nombre de travaux supplémentaires, notamment le renforcement du mur pignon, le remplacement de portes, le déplacement de cloisons. Il était précisé sous ce tableau que le carreleur n’interviendrait qu’après régularisation du compte. Il était par ailleurs proposé de procéder à une retenue de 9.5675 € sur les lots maçonnerie et menuiserie. Aucune réception des travaux n’a été formalisée. Maître [K] [A], huissier de justice, désormais commissaire de justice, mandaté par M. et Mme [M], a constaté le 4 mars 2013 l’abandon du chantier par M [E] et diverses malfaçons. C’est dans ces circonstances que par actes des 11 et 15 mars 2013, M. et Mme [M] ont assigné les sociétés DPEB et Sicama en référé-expertise. Par ordonnance du 6 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de Rennes a pris acte de l'intervention volontaire de la société Proxivert aux droits de la société Sicama et rejeté la demande d'expertise. Par actes des 11 et 12 juillet 2013, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [E] et la société PROXIVERT, en référé expertise et par ordonnance du 5 septembre 2013, M. [G] [N] a été désigné. La société PROXIVERT a été mise hors de cause. Par ordonnance de référé du 19 mars 2015, les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande des époux [M] à la société PROXIVERT, et au désordre lié à l’absence de barrière anti-termites. Par ordonnance du 25 juin 2015, les opérations d’expertise ont également été étendues, à la demande des époux [M], à MM [V] et [S], et à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, assignée par M. [E] le 24 avril 2015. M. [N] a déposé son rapport définitif le 4 janvier 2016. Par actes des 30, 31 mars, 1er et 4 avril 2016, M et Mme [M] ont fait assigner M. [E], son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, la SAS PROXIVERT et M. [S] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de RENNES, pour obtenir l’indemnisation de leurs différents préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°16/2452. Par acte du 4 octobre 2016, M [E] a fait assigner M. [V] en garantie. L’assignation enrôlée sous le n° RG 16/6504 a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 9 mars 2017. A la suite de la procédure d’administration ordonnée par la cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019, et en l’absence de mise en cause des administrateurs, le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 mars 2021, a disjoint la procédure initiale opposant les époux [M], M [E], M [S], M [V] et la société Terrena, venant aux droits de la société Proxivert, de la procédure nouvellement créée sous le n°21/1911, opposant M [E], M [V], M [S] et la société Elite. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 25 mars 2021. Par jugement du 26 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a : Constaté l’interruption d’instance concernant M [C] [V] en raison de la cessation des fonctions de son avocat à la date du 24 septembre 2019,Dit que l’instance pourra être reprise volontairement par M [V], et à défaut sur nouvelle citation devant être délivrée par toute partie qui formule des demandes à son encontre,Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état pour délivrance de nouvelles citations à défaut de comparution volontaire ;Ordonné la réouverture des débats afin que les parties apportent les précisions de fait ou de droit sur les points suivants :Pour M. [S] : sur l’éventuelle irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation,Pour M. [E] :- sur un éventuel acquiescement au sens de l’article 408 du Code de procédure civile ou un rapport à justice s’agissant des demandes suivantes: linteaux et encadrement de baie, menuiseries extérieures, cloisons et doublages, escalier, installation de production d’eau chaude et la VMC, aération des logements, poutres bois support de plancher, pénalités de retard d’exécution des travaux, - sur le maintien de ses demandes de garantie à l’encontre de la société ELITE INSURANCE LTD qui n’est plus à l’instance, Pour toutes les parties concernées : - sur l’étendue de la mission de M. [E] en qualité de maître d’œuvre (s’étendant ou non à la direction et au suivi des travaux), - sur le règlement partiel ou total des marchés et l’avancement des travaux lorsque M. [E] a cessé son intervention, également sur le rôle d’une entreprise tierce dans la pose de l’escalier et ses revêtements de sol, - sur la reprise volontaire par M. [V] du désordre résultant de l’absence d’entrées d’air sur les menuiseries extérieures. Par acte du 20 juin 2022, les époux [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes M [V] aux fins de reprise d’instance. Le dossier a été enrôlé sous le n°22/5006 et a été jointe à l’affaire n°16/2452 par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2023. Les époux [M] ont notifié leurs dernières conclusions (n°9) par RPVA le 10 janvier 2023, en demandant au tribunal de : - Surseoir à statuer dans l’attente de la jonction de la présente instance avec celle introduite contre M. [C] [V] (RG 22/05006) Dire et juger M. et Mme [M] recevables et bien fondés en leur action Y faisant droit, Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, - Constater que M. et Mme [M] ne formulent plus de demandes contre la société Elite Insurance Compagny LTD ; -Débouter M. [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable son assignation dans le cadre de la présente instance ; - Débouter la société SAS Espace terrena (venant aux droits de la société Proxivert qui vient elle-même aux droits de Sicama) de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable son assignation dans le cadre de la présente instance ; - Constater les désordres, mal façons et non-façons commis par M. [E], M. [S], M. [V] et la société SAS Espace terrena (venant aux droits de la société Proxivert qui vient elle-même aux droits de Sicama) ; - Constater la réception tacite avec réserves des ouvrages à compter du 1er mars 2015 ou à défaut ; - Prononcer ladite réception avec réserves à compter du 1er mars 2015. En conséquence : Condamner M. [E] à payer aux époux [M] la somme de 5 225 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres intervenus sur le linteau et encadrement de baie.Condamner in solidum M. [E] et M. [V] à verser aux époux [M] la somme de 8 910 euros HT au titre des travaux de reprise des seuils de menuiseries extérieures ;Condamner M. [E] à verser aux époux [M] la somme de 60 500 euros HT au titre des travaux de reprise des cloisons et des doublages ;Condamner M. [E] à verser aux époux [M] la somme de 6 325 euros HT au titre des travaux relatifs à l’escalier intérieur Condamner M. [S] à verser aux époux [M] la somme de 600 euros au titre des travaux relatifs à l’électricité ;Condamner M. [E] et M. [S] in solidum à verser aux époux [M] la somme de 6 600 euros HT au titre des travaux de reprise des VMC et production ECS ;Condamner M. [E], M. [V] et M. [S] in solidum à verser aux époux [M] la somme de 500 euros au titre des travaux relatifs à l’aération des logements ;Condamner M. [E] à verser aux époux [M] la somme de 2 800,05 euros HT au titre des travaux de reprise des poutres bois support de plancher ;Condamner M. [E] et la société SAS Espace terrena (venant aux droits de la société Proxivert qui vient elle-même aux droits de Sicama) in solidum à verser aux époux [M] la somme de 4 600 euros HT au titre des travaux supplémentaires ;Condamner M. [E] à verser aux époux [M] la somme de 11 025,39 euros HT au titre des pénalités de retard d’exécution des travaux ;Condamner M. [E] et la société SAS Espace terrena (venant aux droits de la société Proxivert qui vient elle-même aux droits de Sicama) in solidum à verser aux époux [M] la somme de 138 600 euros HT au titre des barrières anti-termites ;Condamner M. [E] à verser aux époux [M] la somme de 6 121,19 euros HT au titre de l’apurement des comptes entre les parties ;Condamner M. [E], à verser à M. et Mme [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter toutes parties formulant des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;Condamner M. [E], M. [S] et la société SAS Espace terrena (venant aux droits de la société Proxivert qui vient elle-même aux droits de Sicama) in solidum à verser à M. et Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [E], M. [S], M. [V] et la société SAS Espace terrena (venant aux droits de la société Proxivert qui vient elle-même aux droits de Sicama) in solidum aux entiers dépens comprenant également les frais d’expertise judiciaire. ***** ** M. [E] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 11 janvier 2022 en demandant au tribunal de : - Dire et juger que la date de réception judiciaire de l’ouvrage est fixée au 1er mars 2015 ; - Donner acte à M. [E] de ce qu’il renonce à l’ensemble des demandes précédemment formées contre son assureur ELITE INSURANCE LTD dans la présente procédure. - Donner acte à M. [E] exerçant à titre individuel sous l’enseigne DPEB de ce qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes des époux [M] pour le versement des sommes suivantes : • 5 225 Euros HT pour la reprise des linteaux et encadrement de baie, • 8 910 Euros HT pour la reprise des menuiseries extérieures, • 60 500 Euros HT pour la reprise des cloisons et doublages, • 6 325 Euros HT pour la reprise de l’escalier intérieur, • 6 600 Euros HT pour la reprise de l’installation de production d’eau chaude et la VMC, • 500 Euros HT pour la reprise de l’installation d’aération des logements, • 2 800.05 Euros HT pour la reprise des poutres bois support de plancher, • 11 025.39 Euros HT pour les pénalités de retard d’exécution des travaux, Qu’en ce qui concerne la barrière anti termites : • A titre principal, il sera jugé que les travaux réalisés ne constituant pas un ouvrage neuf M. [E] n’a commis aucune faute puisque la règlementation n’impose pas de barrière anti termites dans ce cas ; • A titre subsidiaire si les travaux étaient considérés comme constituant un ouvrage neuf, il sera donné acte à M. [E] qu’il s’en rapporte aux demandes des époux [M] quant au versement de la somme de 93 500 Euros HT pour les travaux de reprise de la barrière anti-termites (154 000 – 60 500), Dire et juger que M. [S] devra garantir M. [E] au titre des condamnations pour les travaux de reprise des postes ECS et VMC à hauteur de 80%, ainsi que l’aération des logements à hauteur de 40% ;Dire et juger que M. [V] devra garantir M. [E] au titre des condamnations pour les travaux de reprise des postes seuils de menuiseries extérieures à hauteur de 10%, et aération des logements à hauteur de 40% ;Dire et juger que la société Espace terrena (anciennement Proxivert) devra garantir M. [E] au titre des condamnations pour les travaux de reprise de la barrière anti termites à hauteur de 10% ; Débouter les époux [M] de leurs demandes relatives aux travaux supplémentaires, à l’apurement des comptes et aux préjudices subis ;Dire et juger que Messieurs [S] et [V], ainsi que la société Espace terrena (anciennement Proxivert) devront garantir M. [E] en cas de condamnation à l’article 700 CPC et aux dépens » ; ***** ** La société Espace terrena a notifié ses dernières conclusions (n°6) par RPVA le 14 septembre 2022, en demandant au tribunal de : Constater que la société SAS Espace terrena vient aux droits de la société Proxivert par l'effet d'une fusion absorption à effet au 31 décembre 2018 et qu'elle intervient volontairement à la procédure,Débouter les époux [O] [M], M. [W] [E], M. [R] [S] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Proxivert et/ou la société SAS Espace terrena, venant aux droits de la société Proxivert, A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait par impossible décider que la société Sicama (Proxivert), aux droits de laquelle vient la société SAS Espace terrena, a commis une faute qui serait à l'origine d'un préjudice pour les époux [M] : Statuer sur les parts de responsabilité entre les différents intervenants,Procéder à un partage de responsabilité entre les différents intervenants,Condamner M. [W] [E] à garantir et à la relever indemne la société SAS Espace terrena, venant aux droits de la société Proxivert, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et subsidiairement de l'article 1231-1 nouveau du code civil,Condamner in solidum les époux [O] [M], M. [R] [S] et M. [W] [E] à payer à la société SAS Espace terrena, venant aux droits de la société Proxivert la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les époux [O] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Luc Bourges sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire diligentée par M. [N]. ***** ** M. [S] a notifié ses dernières conclusions (n°6) par RPVA le 13 septembre 2022, en demandant au tribunal de : A titre principal, Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fins ou conclusions présentées contre le concluant ; A titre subsidiaire - Réduire le préjudice allégué à de plus justes proportions ; - Condamner in solidum M. [E] et la société Espace terrena (Proxivert), à garantir intégralement M. [S] de l’ensemble des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; A titre plus subsidiaire, en cas de condamnation in solidum du concluant avec d’autres intervenants, dire que, dans la contribution à la dette, il ne pourra être laissé à la charge du concluant: • pour les travaux d’électricité, plus de 60 % de la condamnation ; • pour les travaux sur la VMC et les ballons d’eau chaude, plus de 30 % de la condamnation ; • pour les travaux sur l’aération des logements, aucune somme ; • pour les dommages et intérêts, aucune somme ; • pour la condamnation à un autre titre (notamment article 700 du CPC et dépens), plus de 10% de la condamnation, le reste devant être supporté par les autres défendeurs. Débouter M. [E] de ses demandes de garantie présentées contre le concluant ;En tout état de cause, Condamner in solidum les parties défaillantes à verser à M. [S] une somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens, à recouvrer par la SCP Boquet Dagorn, en application de l’article 699 du CPC ».M [V] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La demande de sursis à statuer, maintenue dans les dernières conclusions des époux [M] est sans objet, la jonction du dossier 22/05006 au dossier 16/2452 ayant été ordonnée. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 – LA RECEVABILITE DES DEMANDES Les époux [M] soutiennent dans leurs dernières conclusions que leurs demandes sont recevables, alors que M [S] et la SAS Espace Terrena ont abandonné leur moyen tiré de la nullité de l’assignation. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. 2 – LA RECEPTION DES TRAVAUX En application des dispositions de l’article 1792-6 al 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. La réception, avec ou sans réserve, constitue le point de départ unique des garanties de parfait achèvement, biennale et décennale. La réception amiable qui peut être tacite ou expresse, se caractérise par une acceptation non équivoque des travaux par le maître de l’ouvrage, et n’est pas soumise à la condition que l'immeuble soit en état d'être reçu (Civ. 3, 25 janv. 2011, n 10-30.617). L'acceptation se déduit du paiement de la totalité du prix et de la prise de possession des lieux (Civ 3è 18 avril 2019 n°18-13.374 – Civ 3è 2 mars 2022 n°21-12.770), et en l'absence de réserves nombreuses ou importantes (Civ 3è 2 mars 2022 n°21-10.048). La réception judiciaire suppose que le juge détermine la date à laquelle l’ouvrage était en état d'être reçu, à savoir lorsque l'ouvrage était habitable, ce qui exclut l’existence de désordres affectant la solidité de l'immeuble et compromettant, non seulement sa destination, mais également sa pérennité (Civ. 3, 11 janv. 2012 n° 10-26.898) Les époux [M] demandent que la réception tacite soit constatée avec réserves le 1er mars 2015, date de la réalisation des travaux de mise en œuvre des entrées d’air, ou à défaut prononcée à cette même date avec réserves, sans autre motivation. M [E] conclut à la réception judiciaire de l’ouvrage le 1er mars 2015, date à laquelle les logements ont été loués. La SAS Espace Terrena conclut à l’absence de réception sans motiver pourquoi celle-ci ne pourrait ni être constatée, ni être prononcée. M [S] ne présente aucune observation en réponse à cette demande. Le litige concerne des travaux de réhabilitation d’un ancien corps de ferme transformé en deux logements destinés à la location. Il n’est pas contesté que la réception n’a pas été formalisée, et l’expert a constaté qu’au jour de l’expertise certains travaux n’étaient pas achevés. Il est par ailleurs justifié de la mise en location des deux logements créés, selon contrats de location en date des : 26 juin 2013 avec effet au 1er août 2013 pour le logement composé d’une salle à manger, salon, deux chambres moyennant un loyer de 740 euros charges incluses,8 février 2015 avec effet au 1er mars 2015 pour le logement composé d’une pièce principale et d’une chambre moyennant un loyer de 540 euros charges incluses, Selon courriel du 19 février 2013, Mme [M] a relevé « les innombrables erreurs et incohérences entre les devis signés et le travail réellement exécuté » sans parler « des nombreuses malfaçons…et la liste est encore longue ». L’on peut toutefois supposer que les travaux ont été réglés puisque M [E] ne réclame rien au titre d’un solde impayé de travaux, les époux [M] indiquant dans leurs conclusions qu’ils ont été contraints de régler plus de 70 000 euros HT, somme supérieure à ce qui était réellement dû. Le 4 mars 2013, les époux [M] ont fait dresser un constat par Maître [A], lequel a relevé que le chantier avait été abandonné et notamment : La mauvaise fixation des plaques de plâtreL’absence d’escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étageL’absence de pose de revêtement de solL’absence de réalisation de la salle d’eau L’expert a indiqué dans son rapport que les maîtres d’ouvrage avaient fait intervenir d’autres entreprise pour faire reprendre tout ou partie des travaux réalisés par M [E]. Par ailleurs, il résulte des conclusions de l’expert que le gros œuvre (absence d’assises des linteaux), les menuiseries extérieures (absence de rejingot et d’appui de fenêtre), les travaux d’électricité (absence de plaques de protection), la poutre et le poteau mis en œuvre pour supporter le plancher de l’appartement 2 (infestation parasitaire) sont affectés de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination (avec certitude et suivi dans le temps) et affectant la solidité de la construction. En outre les désordre affectant les cloisons intérieures sont tels que leur reprise nécessite de déposer l’ensemble des cloisons et du doublage. Dans ces conditions, loin d’accepter les travaux, nonobstant leur paiement dans des circonstances qui ne sont pas précisées, les maîtres d’ouvrages qui ont contesté les factures, se sont plaints de malfaçons et de la non-réalisation de travaux, ont fait constater l’abandon du chantier et intervenir d’autres entreprises afin de prendre possession des lieux, n’ont pas manifesté leur volonté non équivoque d’accepter les travaux. Aucune réception tacite ne peut être constatée. De même au regard de l’abandon du chantier et de l’état de la construction lors du constat de Maître [A], comme de l’étendue et de la nature des désordres, la réception judiciaire ne peut être prononcée. 3 – LES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES ENGAGEES Faute de réception, la responsabilité des intervenants à la construction ne pourra être recherchée par les époux [M] que sur le fondement contractuel, invoqué par ces derniers à titre subsidiaire. L’article 1147 ancien du code civil, applicable à l’espèce fait peser sur le constructeur, avant réception une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité. Les recours en garantie entre constructeurs s’ils ne sont pas liés par un contrat de sous-traitance ne peuvent être fondés que sur l’article 1382 ancien du code civil qui dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » M [E] affirme que sa mission consistait à concevoir le projet, à établir un descriptif des travaux, à en chiffrer le coût, et qu’il n’avait pas mission de suivre et diriger les travaux. Il n’en tire toutefois pas les conséquences. 3.1 – l’absence de traitement anti termites Il convient d’examiner cette demande en priorité dans la mesure où si le tribunal y fait droit les autres demandes deviennent sans objet. Les époux [M] recherchent la responsabilité de M [E] et de la SAS Espace Terrena pour ne pas avoir prévu le traitement anti termites imposé par la loi n°99-471 du 8 juin 1999, le décret n°2006-591 et l’arrêté du 27 juin 2006, codifiés dans le code de la construction et de l’habitation. Ils indiquent que selon l’expert seule la démolition reconstruction de l’ouvrage est envisageable et demandent la somme de 138 600 euros HT. M [E] réplique que le projet ne portait pas sur un ouvrage neuf et que s’agissant de la restauration d’un bâtiment existant, le décret n°2006-591 du 23 mai 2006 imposant un traitement contre les insectes xylophages, n’avait pas vocation à s’appliquer. A titre subsidiaire il demande à être garanti par la SAS Espace Terrena à hauteur de 10%. La SAS Espace Terrena conteste les conclusions de l’expert et soutient également que la règlementation en vigueur à la date du dépôt du permis de construire n’imposait pas la réalisation d’une barrière anti termites. Elle ajoute que depuis le décret n°2014-142, entré en vigueur le 1er décembre 2014, la commune de [Localité 7] ne figure pas dans le périmètre des communes concernées par la lutte anti termites pour conclure qu’en tout état de cause les époux [M] ne justifient pas d’un préjudice. A titre subsidiaire, elle conclut à un partage de responsabilité avec M [E] et la garantie de ce dernier à hauteur de sa contribution à la dette. M [E] et la SAS Espace Terrena ont confirmé qu’aucun traitement préventif contre les termites n’avait été effectué et l’expert judiciaire a conclu au visa des articles L.112-7, L.133-1 à L.133-6, L.271-4, R.112-2 à R.112-4, R.133-1 à R.133-8 et R.271-1 à R.271-5 du code de la construction et de l’habitation, que la construction n’était pas réglementaire, considérant que l’ampleur et la nature des travaux étaient assimilables à la construction d’un ouvrage neuf en se référant à l’article 257 du code général des impôts. Le permis de construire a été délivré le 5 mars 2012 et selon la réglementation alors applicable, l’article R112-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages. A cet effet doivent être mis en œuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés. » L’article R112-3 dispose que « Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en œuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.» L’article L133-5 al 1 dispose « lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.» La réglementation en vigueur concerne expressément la construction des seuls bâtiments neufs et l’article 257 du code général des impôts visé par l’expert pour affirmer que la rénovation doit être assimilée à un ouvrage neuf, concerne l’assujettissement à la TVA des opérations « concourant à la production ou la livraison d’immeubles ». Le permis de construire a pour objet la restauration d’une maison d’habitation avec aménagement d’une partie du grenier et création d’une SHON de 40 m², et selon la description de l’expert, la restauration a consisté à refaire le dallage du rez-de-chaussée, à créer des ouvertures et à revoir la distribution intérieure. Cette rénovation qui a nécessité des travaux sur existants importants ne peut être cependant être assimilée à une construction neuve, faute de porter sur les fondations, la charpente et les éléments de la structure qui ont été conservés ne n’est pas visée par les articles R112-2 et R112-3. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral versé, pris en application de l’article L133-5, est celui du 21 mai 2007 visant la Commune du [Localité 10]. En conséquence la Commune de [Localité 7] n’est pas contaminée par des foyers de termites. En conséquence, l’obligation, comme la nécessité de mettre en œuvre une barrière anti termites, n’est pas établie et les époux [M] seront déboutés de leur demande. 3.2 - Les linteaux et encadrements des baies Les époux [M] recherchent la responsabilité contractuelle de M [E] tant en sa qualité de maçon qu’en sa qualité de maître d’œuvre et sollicitent le versement du montant des travaux évalués par l’expert. M [E] qui ne conteste pas sa responsabilité, s’en rapporte. Le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1re Civ., 21 octobre 1997, n° 95-16.224). L’expert a constaté que le linteau de la porte d’entrée ne reposait sur aucun appui et que le tableau en pierre qui avait fait l’objet d’un remaniage ne permettait pas l’assise du linteau. Si le DTU 20.1, en violation duquel les travaux de maçonnerie ont été réalisés, n’est pas entré dans le champ contractuel, le fait que le linteau ne repose pas sur un appui suffisamment dimensionné et remanié, sans s’assurer de sa solidité, engendrera selon l’expert un affaissement structurel et l’apparition de fissures structurelles de nature à affecter la solidité de l’ouvrage. Les travaux de reprise, dont la durée est estimée à 6 semaines compte tenu des temps de séchage, consistent à déposer les linteaux et les tableaux en pierre, avant d’en poser d’autres conformément aux règles de l’art, pour un coût évalué à 5 225 euros HT. M [E] en charge du lot gros œuvre est responsable des malfaçons affectant ses travaux et sera condamné à verser aux époux [M] la somme de 5 747,50 TTC (TVA 10 %). Il convient de relever que les époux [M] ne demandent pas que les montants évalués par l’expert soient sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport. 3.3 – les seuils des menuiseries extérieures Les époux [M] recherchent la responsabilité contractuelle de M [E] en ses qualités de maçon pour ne pas avoir réalisé des seuils conformes aux règles de l’art et de maître d’œuvre pour avoir permis la pose des menuiseries avant la réalisation des seuils, et celle de M [V] pour avoir posé des menuiseries en l’absence de seuil. Ils concluent à leur condamnation in solidum à leur verser le montant des travaux évalués par l’expert. M [E] conteste devoir assumer seul le coût des reprises et demande à être garanti à hauteur de 10 % par M [V], s’en rapportant pour le surplus. Il ne conteste pas le montant réclamé. L’expert a constaté : - A l’étage, l’absence de réalisation de l’appui de fenêtre, - Sur les portes-fenêtres du rez-de-chaussée, l’absence de rejingot sur les seuils, - Sur les portes-fenêtres du rez-de-chaussée, l’absence de pente ou l’existence de pentes inférieures à 1 cm au mètre sur les seuils. Il indique que ces travaux ne sont pas conformes aux DTU 36.5 P1-1 et 20.1 P1-1, ce qui ne permet pas garantir l’étanchéité des menuiseries. Les travaux de reprise consistent à déposer les menuiseries et les seuils puis à réaliser des seuils conformes aux règles de l’art, à poser de nouvelles menuiseries et à reprendre les plâtres et peintures intérieurs, pour un montant évalué à 8 910 euros HT. La durée des travaux est estimée à deux semaines. Il impute à M [E] 90% de responsabilité et à M [V] 10%.T. La durée des travaux est estimée à deux semaines Les malfaçons affectant les travaux effectués par chacun des intervenants, lesquelles ont concouru au désordre, ne sont pas contestées par M [E] qui ne discute pas davantage sa part de responsabilité fixée à 90% par l’expert, qui a tenu compte de ses fonctions de maçon et de maître d’œuvre. M [E] ne tire donc pas les conséquences des limites de sa mission qu’il revendique. En conséquence M [E] et M [V] seront condamnés in solidum à verser aux époux [M] la somme de 9 801 euros TTC. Dans ses dernières conclusions, M [E] a maintenu la demande en garantie dirigée contre M [V] antérieurement à l’interruption d’instance, soit dans ses conclusions notifiées le 21 septembre 2018. En conséquence, M [V] sera condamné à garantir M [E] à hauteur de 10%. 3.4 – les cloisons de doublages Les époux [M] recherchent la responsabilité de M [E] en charge du lot cloisons et doublage et demandent qu’il soit condamné à leur verser le montant des travaux évalué par l’expert. M [E] déclare s’en rapporter. Les multiples malfaçons affectant ces travaux ne sont pas contestées, tout comme la solution réparatoire qui consiste, selon l’expert, à déposer l’ensemble des cloisons et des doublages ainsi que les installations électriques et de plomberie et à reprendre les peintures intérieures, pour un montant évalué à 60 500 euros HT et une durée de 4 mois en tenant compte du séchage. En conséquence, M [E] sera condamné à verser aux époux [M] la somme de 66 550 euros TTC. 3.5 – l’escalier intérieur Les époux [M] agissent contre M [E] en exposant que les documents contractuels prévoyaient la réalisation d’un escalier en béton et non d’un escalier en bois comme celui qui a été posé. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une non-conformité dont ils exigent la reprise à hauteur du montant retenu par l’expert. M [E] réplique que c’est à la demande de la fille des époux [E] que cette modification est intervenue et s’en rapporte. Le devis du 11 avril 2012 relatif au lot terrassement confié à M [E] et qui a été signé par M [M] mentionne la réalisation d’un coffrage pour la trémie de l’escalier (280 euros HT) et la fabrication d’un escalier béton (3 219,36 euros HT). Bien que M [E] ne produise aucune pièce justifiant de la modification de l’escalier à la demande des maîtres de l’ouvrage par l’intermédiaire de leur fille, dans le courriel du 19 février 2013, Mme [Z] [M] qui conteste la facturation, évoque bien le choix de faire poser un escalier bois en ces termes « sur le devis on trouve un escalier en béton d’un montant de 3 219,36 euros qui bien sûr n’existe pas, puisqu’un autre escalier bois est facturé sur un autre devis (lequel n’est pas posé et sur-facturé puisque nous avons choisi un modèle plus bas de gamme à la place) ». Par ailleurs, un devis du 14 avril 2012, signé par M [M] mentionne bien la fourniture d’un escalier ¼ tournant en bois exotique avec garde-corps sur un côté pour un montant de 2 086,50 euros TTC. Dès lors il ne peut être reproché à M [E] une non-conformité contractuelle. En revanche l’expert a constaté que la mise en œuvre de l’escalier était très approximative et que son garde-corps était mal posé. Toutefois au titre des mesures réparatoires il n’envisage que la mise en œuvre d’un escalier béton, travaux qui constitueraient un enrichissement sans cause, contraire au principe de l’indemnisation sans perte ni profit, si le tribunal faisait droit à la demande des époux [M]. Si l’on retient que la pose de l’escalier et celle du garde-corps doivent être reprises, ni l’expert, qui n’a pas évoqué cette hypothèse, ni M [E], ne présente de chiffrage pour ces travaux. Il n’est pas davantage établi par les époux [M] sur qui pèse la charge de démontrer leur préjudice, que le remplacement de l’escalier s’impose. Dans ces conditions, le tribunal retiendra la somme de 1 000 euros que M [E] sera condamné à verser. 3.6 – les travaux d’électricité Les époux [E] concluent à la condamnation de M [S] à leur verser la somme de 600 euros pour ne pas avoir implanté les matériels conformément aux plans et pour avoir réalisé une installation non-conforme. Ils ajoutent qu’il lui appartenait en tant que professionnel d’attirer leur attention sur la nécessité de poser des matériels complémentaires. M [S] réplique que son intervention ne concernait que la pose des matériels électriques, fournis par les maîtres d’ouvrage et que ces derniers ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir posé des matériels qui ne lui ont pas été fournis, tels les plaques d’habillage des plaques de courant et les boîtes de connexion. Le 8 janvier 2014, l’expert judiciaire a constaté que les plaques des prises de courant n’étaient pas posées et que l’installation de l’éclairage n’était pas terminée en raison de l’absence de boîte de connexion. Il en conclut que les travaux ne sont pas terminés et que l’installation n’est pas conforme aux normes de sécurité, et notamment de la sécurité des enfants. Il a chiffré le montant de la mise en conformité à 600 euros HT et impute la responsabilité des non-conformités à M [S]. Il a toutefois constaté que les travaux avaient été exécutés par les époux [M], lesquels ne produisent pas la facture. Il importe peu que ce dernier allègue les limites de son intervention à la pose des seuls matériels que les époux [M] lui ont fournis, puisqu’il devait en sa qualité de professionnel, connaissant les risques, exécuter des travaux conformes aux normes de sécurité en réclamant les matériels manquants ou à défaut refuser d’intervenir. M [S] a engagé sa responsabilité sans pouvoir opposer de cause étrangère. Mais ces éléments nécessaires à la conformité de l’installation électrique auraient dû être payés par les maîtres de l’ouvrage. En conséquence cette dépense nécessaire ne peut être assumée par M [S], ce qui constituerait un enrichissement sans cause. Les époux [M] seront donc déboutés. 3.7 l’installation des ballons d’eau chaude et de la VMC Les époux [M] exposent que les ballons d’eau chaude et les moteurs des VMC ont été installés dans le grenier de leur maison, ce qui ne permet pas d’intervenir en leur absence et n’est pas conforme aux plans. Ils recherchent la responsabilité de M [E] qui selon eux a décidé sans leur accord de déplacer les moteurs des VMC et les ballons d’eau chaude et celle de M [S] qui a accepté cette modification qui s’avère non-conforme. Ils concluent à leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 6 600 euros HT, montant des travaux de reprise estimé par l’expert, consistant à déposer les ballons d’eau chaude et la ventilation et à les reposer dans chacun des appartements. M [E] affirme que c’est M [S], titulaire du lot chauffage qui a décidé de modifier l’implantation de ces éléments d’équipement et demande sa garantie à hauteur de 80%. M [S] affirme que son intervention se limitait à poser et à raccorder les matériels fournis par les maîtres d’ouvrage. Il ajoute que la configuration actuelle des lieux résulte des modifications réalisées ultérieurement à son intervention par les époux [M] qui ont bouché l’ouverture sur l’extérieur par laquelle les chauffe-eau ont été apportés et créé un accès aux combles à partir de leur logement. Il assure que c’est la raison pour laquelle le plancher a été renforcé afin de supporter les deux ballons. Il conteste en conséquence avoir commis une faute et demande à titre subsidiaire à être garanti intégralement par M [E] et la SAS Espace Terrena. La SAS Espace Terrena réplique qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la modification de ses plans initiaux, laquelle est intervenue après la fin de sa mission. L’expert judiciaire a relevé que les deux chauffe-eau et les moteurs des VMC avaient été installés dans le grenier du domicile des époux [M] et que la distance des conduits de ventilation ne permettait pas d’extraire l’air vicié de l’appartement. Il a constaté que cette installation n’était pas conforme aux plans établis par la SAS Espace Terrena sous-traitant de M [E], qui prévoyaient l’implantation du chauffe-eau dans la cuisine du logement 1 et dans les combles au-dessus de l’appartement. L’expert indique que le lieu de l’installation de ces matériels n’est pas conforme, d’une part à la norme NF EN 806-5 et d’autre part à la norme NF EN 14134 en ce qu’une intervention (réparation, contrôle, nettoyage) en l’absence des demandeurs est impossible. Il précise que les plans établis par la SAS Proxivert étaient conformes aux normes en vigueur et retient la responsabilité de M [E] à hauteur de 20%, lequel en sa qualité de maître d’œuvre, a pris l’initiative de modifier les implantations et celle de M [S], à hauteur de 80%, en acceptant d’intervenir dans ces conditions. Selon devis accepté du 31 juillet 2012, M [S] a chiffré le coût du renforcement du plancher par une dalle béton « pour pouvoir poser les chauffe-eau pour la sécurité ». S’il apparaît ainsi que les époux [M] ont expressément demandé au chauffagiste de modifier l’implantation des ballons, ce dernier qui ne justifie pas d’une modification postérieure des lieux, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information sur les conséquences de ce choix et a accepté de réaliser des travaux qu’il savait non-conformes. De même M [E] qui ne tire pas les conséquences des limites de sa mission, telle qu’il la revendique, a laissé le chauffagiste effectuer des travaux en violation de la réglementation et des plans établis, alors que dans le cadre de la surveillance du chantier qu’il lui appartenait d’assurer il avait la possibilité de le constater. En conséquence, M [E] et M [S] seront condamnés in solidum à verser aux époux [M] la somme de 7 260 euros TTC. La responsabilité de M [S] en sa qualité de professionnel est prépondérante et la répartition proposée par l’expert sera retenue. En conséquence, M [S] sera condamné à garantir M [E] à hauteur de 80% et ce dernier devra garantir M [S] à hauteur de 20%. En revanche, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la SAS Proxivert qui a établi des plans en conformité avec la réglementation, et les recours en garantie dirigés contre elle seront rejetés. 3.8 – l’aération des logements Les époux [M] recherchent la responsabilité de M [E] en qualité de maître d’œuvre d’exécution, de M [S] en qualité de titulaire des travaux de ventilation et de M [V] en qualité de titulaire du marché des menuiseries extérieures. Ils indiquent que les menuiseries ne présentent pas d’entrées d’air et qu’ils ont dû effectuer les travaux de mise en conformité qui ont été estimés à 500 euros HT par l’expert. M [E] sur la base des conclusions de l’expert demande à être garanti par M [S] et M [V] à hauteur de 40% pour chacun d’eux. M [S] réplique que les désordres sont exclusivement imputables au menuisier, lequel est d’ailleurs intervenu pour y remédier. Il conclut que sa responsabilité ne peut être retenue et qu’en outre les époux [M] ne justifient d’aucun préjudice. A titre subsidiaire, il conclut à la garantie intégrale de M [E]. L’expert a constaté au cours de ses opérations que les menuiseries avaient été mises en conformité et impute la responsabilité des désordres à hauteur de 20% à M [E] en sa qualité de maître d’œuvre, à M [S] à hauteur de 40% en sa qualité de titulaire du lot chauffage et à M [V] à hauteur de 40% en sa qualité de titulaire du lot menuiseries. Les époux [M] restent taisants sur la reprise des menuiseries par M [V] en cours d’expertise et ne contestent donc pas formellement les affirmations de M [S]. En tout état de cause, ils ne justifient pas d’une dépense à ce titre. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande. 3.9 – l’état des poutres support du plancher Les époux [M] recherchent la responsabilité de M [E] qui a fourni et posé la poutre supportant le plancher de l’appartement 2 et qui est infestée de parasites. M [E] reconnaît que cette poutre n’a pas fait l’objet d’un traitement préventif avant la pose et s’en rapporte. L’expert a constaté une infestation parasitaire des éléments structurels résultant de la pose par M [E] d’une poutre et d’un poteau n’ayant fait l’objet d’aucun traitement préventif, ce que ce dernier reconnait. La reprise a consisté à traiter au plus vite les bois par une entreprise spécialisée, ce qui a été effectué aux frais avancés par les maîtres d’ouvrage selon facture de la société STRB du 19 mai 2015 pour un montant de 3 080,06 euros TTC, somme que M [E] sera condamné à rembourser. 4 – LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Les époux [M] demandent que M [E] et la SAS Espace Terrena soient condamnés in solidum à leur rembourser la somme de 4 600 euros HT au titre de travaux de consolidation du plancher qui n’avaient pas été prévus à l’origine. M [E] conteste cette demande et réplique que même si ces travaux n’ont pas été prévus à l’origine, ils étaient nécessaires et ont fait l’objet d’un devis du 31 juillet 2012 qui a été accepté. Ces travaux qui ont été exécutés et ne sont le siège d’aucun désordre ne peuvent donner lieu à indemnisation, alors qu’ils étaient nécessaires et auraient dû être assumés par le maître de l’ouvrage qui les a par ailleurs acceptés. Les époux [M] seront déboutés. 5 – LES PENALITES DE RETARD Les époux [M] concluent à la condamnation de M [E] à leur verser la somme de 11 025,39 euros HT au titre des pénalités de retard, calculées depuis le 1er juillet 2013, date théorique de fin de travaux et le 1er mars 2015, date où l’ouvrage pouvait être reçu. M [E] s’en rapporte en précisant que le retard pris dans le chantier est la conséquence des nombreuses interventions de la fille des époux [M] qui a multiplié ses demandes. Il ajoute que sa responsabilité est engagée en qualité de maître d’œuvre. L’expert a rappelé que les travaux avaient débuté le 1er juillet 2012 et estime qu’ils auraient dû être achevés le 1er juillet 2013. Au regard des usages et pratiques, à défaut de précision sur les pièces contractuelles il calcule les pénalités de retard sur 1/3000è du montant du marché, chiffre qu’il multiplie par le nombre de jours de retard jusqu’au 1er mars 2015, somme plafonnée à 15% du montant du marché. Il estime que la responsabilité de ce retard est imputable à M [E]. Aucune réception n’a eu lieu ou n’a pu être constatée ou prononcée, et la réception a pu être fixée par l’expert à la date du 1er mars 2015 en raison de la reprise des travaux par les époux [M] à la suite du constat de l’abandon du chantier du 4 mars 2013, dans des conditions que ni l’expert, ni les parties précisent. Les différents devis ne comportent ni délai d’exécution ni stipulation de pénalités de retard. Toutefois l’entrepreneur est tenu dans cette hypothèse de livrer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis (3e Civ., 29 septembre 2016, n° 15-18.238). En l’espèce, le délai raisonnable retenu par l’expert, comme la période de retard comprise entre le 1er juillet 2013 et le 1er mars 2015 ne sont pas contestés, sauf pour M [E] à invoquer des retards dus aux interventions répétées de la fille des époux [M], dont il ne justifie cependant pas. Les époux [M] ne justifient pas de l’existence de pénalités de retard contractuellement prévues à la charge de M [E], mais ce dernier qui ne motive pas sa contestation ne présente aucun moyen opposant. En conséquence il sera condamné à verser aux époux [M] la somme de 12 127,93 euros TTC. 6 – LES COMPTES ENTRE LES PARTIES Les époux [M] sollicitent le remboursement par M [E] de la somme de 6 121,19 euros HT et exposent que le montant estimatif des travaux était de 59 580,99 euros HT, alors que les devis qu’il avait produits antérieurement pour le même projet s’élevaient à 65 701,34 euros HT. Reprenant les conclusions de l’expert, ils estiment que M [E] a commis une erreur dans l’évaluation du budget définitif et demandent en réparation la différence entre les deux montant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65f8971243785a0593a51eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA