Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65f8971343785a0593a51f5f
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 381 122 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 36] - tél : [XXXXXXXX01] 15 Janvier 2024 1re chambre civile 54Z N° RG 12/05443 - N° Portalis DBYC-W-B64-FJBN AFFAIRE : Syndic. de copro. Résidence [Adresse 46], syndic ESPACIL CONSTRUCTION S.C.I. [Adresse 46] [DI] [Y] [PI] [Y] née [RA] [GT] [X] [GX] [X] née [Z] etc C/ S.A.R.L. GILA DEVELOPPEMENT MMA IARD, SA ACTE IARD, Société ENTREPRISE JOEL JEHANNE Société ETS JUMEL S.A.S. DEGANO Société DUGUET - TRIELEC Société LE LOUARN [AB] [D] MAF, S.A. SOCOTEC Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD S.A. MMA IARD, Société STE TG BATI STRUCTURES AXA FRANCE IARD, copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 04 Septembre 2023 Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI. -2- ENTRE : DEMANDEURS : Le syndicat des copropriétiares de la résidence [Adresse 46], sis [Adresse 33] représentés par son syndic en exercice la société INOVA, venant aux droits de ESPACIL CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 11] LA S.C.I. [Adresse 46] Locaux cabinet GENUYT ET ASSOCIES [Adresse 32] [Adresse 32] Monsieur [DI] [HJ] [Y] [Adresse 44] [Adresse 44] [Adresse 44] Madame [PI] [Y] née [RA] [Adresse 44] [Adresse 44] [Adresse 44] Monsieur [HW] [Y] [Adresse 44] [Adresse 44] [Adresse 44] Monsieur [GT] [X] Madame [GX] [X] née [Z] [Adresse 10] [Localité 22] Monsieur [ID] [I] Madame [SX] [I] née [HO] [Adresse 48] [Adresse 48] [Adresse 48] Madame [B] [K] [Adresse 34] [Localité 49] Madame [IB] [ST] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [FR] [T] Madame [TJ] [T] [Adresse 16] [Adresse 16] Madame [UO] [M] née [HL] [Adresse 38] [Adresse 38] Monsieur [IR] [N] Madame [VC] [N] née [HI] [Adresse 26] [Adresse 26] Madame [SE] [SF] [IT] Monsieur [SE] [HK] [Adresse 43] [Adresse 43] Monsieur [J] [W] Madame [TJ] [W] née [AZ] [Adresse 39] [Localité 37] Monsieur [BA] [R] [Adresse 45] [Adresse 45] Monsieur [SR] [SU] Madame [V] [SU] née [L] [Adresse 24] [Localité 21] Madame [SE] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [TY] [HM] Monsieur [SC] [HM] Monsieur [IU] [HM] [Adresse 13] [Adresse 13] Monsieur [SB] [UK] [Adresse 9] [Adresse 9] Madame [RO] [AF] née [HH] [Adresse 9] [Adresse 9] Monsieur [LS] [EZ] Madame [F] [EZ] [Adresse 12] [Localité 21] Monsieur [UP] [SG] Madame [TZ] [SG] née [IC] [Adresse 14] [Localité 37] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Madame [CO] [CR] née [IS] [Adresse 31] [Localité 22] Monsieur [LS] [TG] Madame [HZ] [TG] née [SY] [Adresse 47] [Adresse 47] Monsieur [J] [VD] Madame [O] [VD] née [RB] [Adresse 20] [Localité 49] Monsieur [TS] [DH] Monsieur [VC] [DH] née [TK] [Adresse 35] [Adresse 35] Monsieur [JG] [TT] Madame [MF] [DF] divorcée [TT] [Adresse 5] [Adresse 5] Mme [AE] [TT] [Adresse 25] [Adresse 25] Monsieur [FS] [TT] [Adresse 29] Monsieur [G] [UB] [Adresse 34] [Localité 49] Monsieur [ME] [DX] Madame [TL] [DX] née [S] [Adresse 34] [Localité 49] Tous représentés par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : S.A.R.L. GILA DEVELOPPEMENT [Adresse 52] [Adresse 52] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, MMA IARD, prise en sa double qualité d’assureur venant aux droits de COVEA RIDKS, assureur dommages ouvrage et CNR de GILA DEVELOPPEMENT, assureur de la société LE LOUARN [Adresse 6] [Adresse 6] MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RIDKS, assureur dommages-ouvrage et CNR DE GILA DEVELOPPEMENT, assureur de la société LE LOUARN représentés par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant SA ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GILA DÉVELOPPEMENT [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [AB] [D] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant MAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [AB] [D] [Adresse 40] [Adresse 40] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant La Société NOBA, anciennement dénommée CONSTRUCTION [TX] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Sté SOCOTEC et de M. [SW] [TX], et assureur des sociétés RENAULT, LE LOUARN, DUGUET-TRIELEC, JOUMEL, et JEHANNE [Adresse 30] [Adresse 30] [Adresse 30] représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant La SCP de mandataire judiciaire [VC] [SS] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.B.C [Adresse 23] [Adresse 23] [Adresse 23] défaillante Société ETS JUMEL [Adresse 41] [Adresse 41] [Adresse 41] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Société DUGUET - TRIELEC [Adresse 50] [Adresse 50] [Adresse 50] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant S.A.S. DEGANO [Adresse 27] [Adresse 27] [Adresse 27] représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Société ENTREPRISE JOEL JEHANNE [Adresse 51] [Adresse 51] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Société AXA FRANCE IARD [Adresse 19] [Localité 42] représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant S.A. SOCOTEC [Adresse 18] [Adresse 18] représentée par Me Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant INTERVENANTS : Société STE TG BATI STRUCTURES [Adresse 15] [Adresse 15] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant AXA FRANCE IARD, [Adresse 19] [Localité 42] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Société BRUNET, venant aux droits de la société LE LOUARN [Adresse 17] [Adresse 17] représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 28] [Adresse 28] représentée par Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE La Sarl Gila développement (la Sarl Gila), a acquis le 16 juin 2000 un immeuble ancien situé à [Localité 49] au prix de 663 153,22 euros pour le transformer en un ensemble immobilier de 24 appartements sur quatre étages et 24 caves en sous-sol, et le commercialiser en l’état de futur achèvement (VEFA). Le coût des travaux s’est élevé à 3 811 226,00€ HT. Une assurance dommages-ouvrage (DO) ainsi que les garanties obligatoires au titre de la responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur (RCD-CNR) de la Sarl Gila a été souscrites auprès de Covea Risk aux droits de laquelle viennent la SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA). Les conditions générales précisent que le maître d’ouvrage interviendra dans la conception, et participera lui-même à la construction pour les activités de direction et surveillance ou la réalisation de certains travaux. Les structures bois existantes dans l’ensemble du bâtiment ont été conservées, à l’exception de sa partie Nord, dans laquelle ont été créés 4 logements sur plancher béton. Sont intervenus à l’opération de construction : M [D] architecte assuré par la MAF pour la maîtrise d’œuvre de conception jusqu’à l’appel d’offre, La Sarl Gila elle-même, assurée par la société Acte Iard, pour la maîtrise d’œuvre d’exécutionLa société de construction [TX] aux droits de laquelle vient la Sarl Noba, assurée par la SMABTP, et la Sarl SABC (placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2009, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 décembre 2018) pour le lot gros œuvre,La Sarl Jehanne, assurée par la SMABTP puis par la société Axa France iard, pour le lot charpente-bois,La Sarl Joumel, assurée par la SMABTP pour le lot doublage cloisons, La SA Degano assurée par la SA Axa France Iard pour le lot sols scellés -faïence, La Sarl Duguet Trielec, assurée par la SMABTP pour le lot électricité-chauffage, La SAS Le Louarn aux droits de laquelle vient désormais la SAS Brunet, assurée par la SMABTP puis les MMA, pour le lot ventilation contrôléeLa société See Renault, assurée par la SMABTP pour le lot menuiseries intérieures,La Sarl Bati Structures aux droits de laquelle vient désormais la Sarl TG Bati Structures, assurée par la MAF. Les CCTP ont été établis dans une première version dès août 2000 puis rectifiés en décembre 2000. La société Socotec France aux droits de laquelle vient désormais la SA Socotec Construction, assurée alors par la SMABTP, a été chargée d’une mission de contrôle technique. Elle a émis à ce titre un rapport initial puis différents avis (en cours de réalisation et en fin). La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 février 2002 sans réserve. Postérieurement à la réception, la société Gila a fait intervenir, à la demande des copropriétaires, la société spécialisée STRB pour remédier à des désordres d’humidité dans les caves et procéder à un traitement contre des champignons, type mérule. La société Gila, à ses frais (10 834,85€), a également demandé à l’entreprise Teyssier d’intervenir sur les réseaux d’eaux usées défectueux. Le 17 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] (le SDC) a déclaré un affaissement du plancher dans divers appartements auprès de l’assureur DO, lequel après dépôt d’un rapport d’expertise amiable a refusé sa garantie par courrier en date du 7 septembre 2011, considérant que le sinistre trouvait son origine dans la partie ancienne de l’immeuble. Toutefois à la suite d’un rapport complémentaire n°2, il a proposé une indemnisation de 3 718,86€ que le SDC a refusée. Le SDC a alors sollicité l’avis du cabinet [RM], expert privé, qui dans son rapport du 14 décembre 2011 a conclu que la souplesse anormale des planchers et les nombreux affaissements avec décollement des plinthes permettaient de s’interroger sur l’existence de travaux de renforcement. Se plaignant de la généralisation des désordres dans la partie réhabilitée, le SDC a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre le 29 décembre 2011 auprès de l’assureur DO qui a de nouveau dénié sa garantie, aux motifs que le désordre n’était pas de nature décennale et qu’il était la conséquence de défauts existants. Sur les bases du rapport du cabinet [RM], par actes des 2, 3, 5, 9 et 12 janvier 2012, le SDC et quatre copropriétaires : M et Mme [DX] et M et Mme [TG], ont fait assigner en référé expertise : la société Gila en sa double qualité de vendeur et de maître d’œuvre d’exécution, la société MMA assureur DO et RCD du promoteur Gila, la société Acte iard assureur de la société Gila en qualité de maître d’œuvre d’exécution, M. [D] et son assureur la Maf, la société Socotec, la SMABTP en sa qualité d’assureur de Socotec et de M. [SW] [TX], Maître [SS] en qualité de liquidateur de la Sarl SABC., Monsieur [SW] [TX], les sociétés Jehanne, Joumel, Degano, Duguet Trielec, Le Louarn. Par actes des 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2012, les autres copropriétaires se sont joints à l’instance à l’exception de Mme [T], Mme et M. [VD] qui sont intervenus volontairement par voie de conclusions à l’audience du 29 février 2012. Par actes des 15, 16 et 20 février 2012, la société Covea risks a appelé à la cause les sociétés STRB, SMABTP, Teyssier, Renault, ASC Robine et le Gan assurances. Par acte du 16 mars 2012, le SDC et l'ensemble des copropriétaires ont assigné la société Covea Risks venant aux droits des MMA en tant qu’assureur dommages-ouvrage exclusivement. Par ordonnance du 19 avril 2012, après jonction de toutes les instances, M [TF] [FB] a été désigné, remplacé par M [TS] [C] par ordonnance du 16 mai 2012. Parallèlement, par actes des 26, 27, 28 septembre 2012 et 2, 3 et 9 octobre 2012, le SDC et les copropriétaires ont assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire Rennes : la société Gila, la société Covea risks en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale du promoteur, la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Gila au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, Maître [UL] en qualité de liquidateur de la Sarl SABC, la société [TX] (venant aux droits de M. [SW] [TX]), la Sarl Joel Jehanne, les établissements Joumel, la société Degano et son assureur la société Axa France Iard , la société Duguet Trielec, la société Le Louarn, M. [D] et son assureur la MAF, la société Socotec, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la Socotec, M. [TX], et des sociétés Renault, Le Louarn, Duguet Trielec, Joumel, Jehanne) et la société MMA Iard (en qualité d’assureur des établissements Pierre le Louarn depuis le 1er juillet 2012), en indemnisation des préjudices résultant des malfaçons. Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Par conclusions signifiées le 6 février 2014, la société Axa France iard, assureur de la société Jehanne à la date de l’assignation, est intervenue volontairement à l’instance. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 7 avril 2015. Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de la mise en état, saisi par conclusions de la société Gila notifiées par RPVA le 3 novembre 2015, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise et a rejeté les demandes de complément d’expertise. Par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé le désistement d'instance de Mme [BV] [SO]. Le 27 septembre 2018 le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la Sarl [TX] et de son assureur la SMABTP sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile, ordonnance rétractée à la demande de ces dernières le 11 février 2021. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance partiel du SDC et des copropriétaires à l'égard de la Selarl David Goic et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SABC. Aux termes de leurs dernières conclusions (n°9) notifiées par RPVA 8 décembre 2021, le le SDC, la SCI [Adresse 46], MM. [DI] [HJ] et [HW] [HJ] [Y], Mme [PI] [Y], M. [GT] [X] et Mme [GX] [X], M. [ID] [I] et Mme [SX] [I], Mme [B] [K], Mme [IB] [ST], M. [FR] [T] et Mme [TJ] [T], Mme [UO] [M], M. [IR] [N] et Mme [VC] [N], M. [BA] [R], M. [SR] [SU] et Mme [V] [SU], Mme [SF] [SE], M. [HK] [SE], Mme [E] [SE], MM. [TY], [SC] et [IU] [HM], M. [SB] [AF] et Mme [RO] [AF], M. [LS] [EZ] et Mme [F] [EZ], M. [UP] [SG] et Mme [TZ] [SG], Mme [CO] [CR], M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TG], M. [J] [VD] et Mme [O] [VD], M. [TS] [DH] et Mme [VC] [TK], M. [JG] [TT], Mme [MF] [DF], Mme [AE] [TT], M. [FS] [TT], M. [G] [UP], M. [ME] [DX] et Mme [TL] [DX], demandeurs, et Mme [SP] [R], M. [TH] [TT], intervenants volontaires demandent au tribunal de : SUR LES DOMMAGES MATERIELS Décerner acte à la SCI [Adresse 46], à M. [IR] [N] et Mme [VC] [HI] (aux lieu et place de M. et Mme [IE]), Mme [IB] [ST] (aux lieu et place de M. et Mme [W]), M. [G] [UP], M. [ID] [I] et Mme [HX] [HO], ainsi qu’à M. [HK] [SE] et Mme [E] [SE], de même qu’à M. [HW] [Y] et M. [FS] [TT] de leur intervention volontaire.Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’ouvrage/venderesse et maître d’œuvre d’exécution), SA MMA Iard ex Covea Risks et MMA Iard Assurances mutuelles ex Covea risks (assureur décennal et assureur dommages-ouvrage), M. [D] et son assureur la MAF, la société Acte Iard (assureur de la société Gila développement, maître d’œuvre d’exécution), la société [TX] nouvellement dénommée Noba et son assureur la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa France iard, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa France iard, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de la société Le Louarn et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SMABTP assureur de la société See Renault, à payer au syndicat de copropriété les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime, le Tribunal, à compter de l’assignation au fond :2.189.137,04 € TTC et 32.497,73 € TTC (travaux) 225.060,81 € TTC (maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution) 1.382,65 € TTC (frais d’investigation) 7.524,00 € TTC (frais de coordination SPS) 86.343,09 € TTC (coût souscription dommages-ouvrage) 12.726,00 € TTC (mission bureau de contrôle) 59.206,70 € TTC (frais et honoraires de cabinet de syndic). Dire et juger que toutes les indemnités allouées au syndicat de copropriété seront indexées sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités.Condamner in solidum les sociétés SA MMA Iard ex Covea risks et MMA Iard assurances mutuelles ex Covea risks (assureur dommages-ouvrage) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] les indemnités précitées majorées de plein droit d’un intérêt au taux légal au double du taux légal à compter du 17 août 2011.Ordonner la capitalisation des intérêts. SUR LES PREJUDICES CONSECUTIFS A titre principal, Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’ouvrage/venderesse et de maître d’oeuvre d’exécution), SA MMA Iard ex Covea risks et MMA Iard assurances mutuelles ex Covea risks (assureur décennal et assureur dommages-ouvrage), M. [D] et son assureur la MAF, la société Acte Iard (assureur de la société Gila développement, maître d’oeuvre d’exécution), la société [TX] nouvellement dénommée Noba et son assureur , la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa France Iard, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa France Iard, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de la société Le Louarn et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la SMABTP assureur de la société See Renault, à payer aux copropriétaires les indemnités suivantes :1. Mme [IB] [ST] (apt 1) : 29.163,27 € 2. M. [RN] [R] et Mme [SP] [IO] (apt 2) : 17.977,13 € 3. M. [TY], [SC] et [IU] [HM] (apt 3) : 19.584,47 € 4. M. [FR] [T] et Mme [TJ] [A] (apt 4) : 20.427,02 € 5. Mme [B] [K] (apt 5) : 17.800,14 € 6. M. [IR] [N] et [VC] [HI] (apt 6) : 16.875,00 € 7. Mme [CO] [CR] (apt 7) : 26.782,75 € 8. M. [ME] [DX] et Mme [TL] [S] (apt 8) : 18.360,00 € 9. M. [GT] [X] et Mme [GX] [Z] (apt 9) : 19.494,17 € 10. M. [SB] [AF] et Mme [RO] [HH] (apt 10) : 21.731,95 € 11. M. [ID] [I] et [SX] [HO] (apt 11) : 19.374 ,97 € 12. M. [G] [UP] (apt 12) : 13.918,50 € 13. M. [TS] [DH] et Mme [VC] [TK] (apt 13) : 27.074,21 € 14. SCI [Adresse 46] : (apt 14- M. [SA] [U] et Mme [WH] [U]) : 19.425,54 € (apt 15- M. [SA] [U] et Mme [WH] [U]) : 17.655,66 € 15. M. [JG], [FS] et [TH] [TT], Mmes [MF] [DF] et [BU] [TT] (apt 16) : 20.006,40€ 16. M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE], venant aux droits de Mme [UO] [M] (apt 17) : 18.565,88 € 17. M. [UP] [SG] et Mme [TZ] [IC] (apt 18) : 13.950,00 € 18. M. [J] [VD] et [P] [RB] (apt 19) : 36.027,89 € 19. M. [DI] et [HW] [Y] et Mme [PI] [RA] (apt 20) : 18.360,00 € 20. M. [LS] [EZ] et Mme [F] [LP] (apt 21) : 16.734,60 € 21. M. [RT] [SU] et [V] [L] (apt 22) : 25.961,38 € 22. M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE] (apt 23) : 13.714,25 € 23. Mme [SF] [IT], M. [HK] [SE] et Mme [E] [SE] (apt 24) : 19.781,85€ Dire et juger que toutes les sommes allouées au syndicat de copropriété et aux copropriétaires porteront intérêts de droit à compter de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime, le tribunal, à compter de l’assignation au fond.Ordonner la capitalisation des intérêts. A TITRE SUBSIDIAIRE, Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’ouvrage/venderesse et de maître d’œuvre d’exécution), SA MMA Iard ex Covea risks et MMA Iard assurances mutuelles ex Covea risks (assureur décennal et assureur dommages-ouvrage), M. [D] et son assureur la MAF, la société Acte IARD (assureur de la société Gila développement, maître d’œuvre d’exécution), la société [TX] nouvellement dénommée Noba et son assureur, la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa France IARD, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa France iard, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de la Société Le Louarn et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP assureur de la société SEE Renault, à payer aux copropriétaires les indemnités suivantes :1. Mme [IB] [ST] : 41.254,00 € 2. M. [BA] [R] et Mme [SP] [IO] : 15.685,00 € 3. Messieurs [TY], [SC] et [IU] [HM] : 16.811,48 € 4. M. [FR] [T] et Mme [TJ] [A] : 26.851,00 € 5. Mme [B] [K] : 21.500,00 € 6. M. [IR] [N] et Mme [VC] [HI] : 22.113,00 € 7. Mme [CO] [CR] : 35.703,00 € 8. M. [ME] [DX] et Mme [TL] [S] : 22.634,30€ 9. M. [GT] [X] et Mme [GX] [Z] : 27.971,00 € 10. M. [SB] [AF] et Mme [RO] [HH] : 17.720,00 € 11. M. [ID] [I] et Mme [SX] [HO] : 15.483,00 € 12. M. [G] [UP] : 27.967,00 € 13. M. [TS] [DH] et Mme [VC] [TK] : 23.804,00 € 14. SCI [Adresse 46] : 43.035,00 € 15. Messieurs [JG] et [FS] [TT], Mesdames [MF] et [AE] [TT] : 28.645,00 € 16. M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE] venant aux droits de Mme [UO] [M] : 16.739,00 € 17. M. [UP] [SG] et Mme [TZ] [IC] : 18.081,00 € 18. M. [J] [VD] et Mme [FA] [RB] : 35.780,00 € 19. Messieurs [DI] et [HW] [Y], Mme [PI] [RA] : 14.744,00€ 20. M. [LS] [EZ] et Mme [F] [LP] : 30.032,00 € 21. M. [RT] [SU] et Mme [V] [L] : 31.552,00 € 22. M. [LS] [TG] et Mme [HZ] [TE] : 20.646,00 € 23. Mme [SF] [IT], M. [HK] [SE] et Mme [E] [SE] : 29.523,00€ Dire et juger que toutes les sommes allouées au syndicat de copropriété et aux copropriétaires porteront intérêts de droit à compter de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime, le tribunal, à compter de l’assignation au fond.Ordonner la capitalisation des intérêts. SUR LE DESISTEMENT, L’ARTICLE 700, LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE Décerner acte au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 46] et aux copropriétaires concluants de leur désistement à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société SABC. Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’ouvrage/venderesse et maître d’œuvre d’exécution), SA MMA IARD ex Covea risks et MMA Iard assurances mutuelles ex Covea risks (assureur décennal et assureur dommages-ouvrage), M. [D] et son assureur la MAF, la société Acte IARD (assureur de la société Gila développement, maître d’œuvre d’exécution), la société [TX] nouvellement dénommée Noba et son assureur, la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa France Iard, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa France Iard, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de la société Le Louarn et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP assureur de la société SEE Renault, à payer au syndicat de copropriété une indemnité de 78.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation en référé ou, si mieux n’aime, le tribunal, à compter de l’assignation au fond. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dire et juger, en application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire au titre de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL ARES représentée par Me Aurélie Grenard ». ***** ** La Sarl Gila a notifié ses dernières conclusions (n°6) par RPVA le 11 février 2022 en demandant au tribunal de : Voir déclarer irrecevables, en tant que prescrites, les demandes formées par Mme [TJ] [A], épouse [T] ainsi que celles de M. [J] [VD] et Mme [O] [RB] épouse [VD], intervenants volontaires par conclusions déposées le 29 février 2012.Les voir débouter de leurs demandes à l’encontre de la SARL Gila développement.Voir dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise de M. [C] et désigner un nouvel expert avec la même mission que celle figurant à l’ordonnance de référé du 19 avril 2012. Très subsidiairement, Voir dire et juger que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur DO, devront prendre en charge l’intégralité du coût de la remise en état consécutive aux désordres constatés.Voir dire et juger que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur CNR du maître de l’ouvrage devront garantir la société Gila développement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de promoteur non constructeur.Voir dire et juger que la société Acte Iard devra garantir la SARL Gila développement des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution.Encore plus subsidiairement, Voir condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAF, la société Noba venant aux droits de la société [TX] et son assureur la SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs la SMABTP et la société Axa, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Degano et son assureur la société Axa, la société Duguet-Trielec et son assureur la SMABTP, la société Brunet venant aux droits de Le Louarn et son assureur MMA, la société TG Bati structures, la société Socotec France SA et la société Socotec construction à relever et garantir la société Gila développement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.Voir condamner les parties succombantes, dans la proportion que retiendra le Tribunal, à payer à la société Gila développement la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Les voir condamner dans les mêmes proportions aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Erwan Leclercq, avocat, sur ses offres et affirmations de droit. ***** ** Les MMA en tant qu’assureur DO et RCD-CNR de la Sarl Gila et d’assureur décennal de la SAS Brunet (ex Le Louarn) ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 13 décembre 2021 en demandant au tribunal de : Mettre hors de cause les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles prises en leurs double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Gila développement (CNR) Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles prises en leurs double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale Constater l’absence d’imputabilité des désordres allégués à la société Le Louarn aux droits de laquelle vient la société Brunet Débouter en conséquence, le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks prises en leur qualité d’assureur de la société Brunet A titre subsidiaire, sur le contrat d’assurance DO/RCD CNR Dire et juger que seules les garanties facultatives « dommages subis par les existants souscrites dans les deux contrats (dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale) sont mobilisables Dire et juger opposables les plafonds contractuels de garantie relatifs aux dommages aux existants et aux dommages immatériels prévus tant au volet dommages - ouvrage qu’au volet responsabilité civile décennale Fixer le coût des travaux de reprise à 1.044.861,14 € HT (solution ABC Création) Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’oeuvre d’exécution) et son assureur la société Acte Iard, la société de construction [TX] et son assureur SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs Axa France Iard et SMABTP, M. [D] et son assureur la MAF ainsi que la Socotec construction venant aux droits de Socotec France à relever et à garantir les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les indemnités qu’elles seraient amenées à verser aux demandeurs. A titre très subsidiaire, condamner in solidum la société Gila développement (maître d’oeuvre d’exécution) et son assureur la société ACTE Iard, la société de construction [TX] et son assureur SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs Axa France Iard et SMABTP, M. [D] et son assureur la MAF ainsi que la Socotec France à relever et à garantir les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. Condamner in solidum la société Gila développement (maître d’oeuvre d’exécution) et son assureur la société Acte iard, la société de construction [TX] et son assureur SMABTP, la société Jehanne et ses assureurs Axa France Iard et SMABTP, M. [D] et son assureur la MAF ainsi que la Socotec construction venant aux droits de Socotec France à relever et à garantir les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks, prises en leur qualité d’assureur RCD-CNR, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, dans la limite de la quote-part responsabilité susceptible d’être imputée à son assuré, pris en sa qualité de constructeur non réalisateur Débouter les sociétés de constructions [TX] et SMABTP ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA. Sur le contrat d’assurance Le Louarn A titre infiniment subsidiaire, Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks au titre des dommages matériels relevant de la garantie RCD obligatoire de la société Le Louarn aux droits de laquelle vient la société Brunet Débouter la société Brunet venant aux droits de la société Le Louarn et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de son assuré sur le fondement contractuel Condamner in solidum des sociétés Gila développement, de la société Acte Iard, de M. [D] et de la MAF, de la société Degano et de la société Axa France Iard, de la société Jehanne et de la société Axa France Iard, de la société [TX] et de son assureur SMABTP, des sociétés Socotec France et Socotec construction, de la société Duguet Trielec ainsi que de la société Joumel à les relever et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la quote-part imputée à leur assuré.Juger les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks fondées à opposer aux tiers la franchise contractuelle et le plafond de garantie prévu au contrat Débouter toutes parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks es qualités d’assureur de la société Le Louarn aux droits de laquelle vient la société Brunet Constater que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles prises en toutes leurs qualités de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de contre-expertise formulée par la société Gila développement Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ou tout autre succombant en 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Demay, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ***** ** M [AB] [D], la MAF et la Sarl TG Bati Structures ont notifié leurs dernières conclusions (n°4) par RPVA le 21 janvier 2021 en demandant au tribunal de : Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre Monsieur [D]. Subsidiairement, Condamner in solidum à relever et garantir Monsieur [D], la société TG Bati structure et la MAF des condamnations de toute sorte qui viendraient à être prononcées contre eux : - la société Gila Développement, - la société Covea risks venant aux droits de MMA, - la société [TX], - l’entreprise Joël Jehanne, - la société Etablissements Joumel, - la société Degano, - la société Duguet Trielec, - la société Le Louarn, - la Socotec, - la SMABTP prise en ses différentes qualités, - les MMA, - la compagnie Axa France Iard, - la société Acte Iard. Subsidiairement, Réduire les indemnités allouées à de plus justes proportions Dire et juger que la MAF ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat d’assurance. Condamner les mêmes, et 5.000 € en application des dispositions du code de procédure civile. Condamner les mêmes ou en tout état de cause toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction faite au profit de la SELARL Groleau. ***** ** La Sarl Jehanne et la SA Axa France IARD en tant qu’assureur à la date de la réclamation, ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 27 août 2019 en demandant au tribunal de : Décerner acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire Constater que la société Axa France Iard n’était pas l’assureur de la société Jehanne au moment de la DOC et ne prend donc pas en charge la réparation des dommages relevant de la responsabilité civile décennale de son assuré lesquels relèvent exclusivement de la garantie souscrite auprès de la SMABTP le cas échéant A titre principal : Débouter le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Entreprise Joël Jehanne et de son assureur à la date de l’assignation, la société Axa France Iard. A titre subsidiaire : Condamner la société Gila Développement, la société MMA, la société Acte Iard, la société [TX] et la SMABTP à garantir intégralement la société Jehanne de toute condamnation qui serait mise à sa charge Dire et juger que les garanties de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Jehanne à la DOC, ont vocation à être mobilisées concernant les préjudices matériels Dire et juger que les garanties de la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur à la date de l’assignation, n’ont vocation à être mobilisées que pour les seuls préjudices immatériels, dans les termes et limites des garanties souscrites Réduire à de bien plus justes proportions les demandes présentées par le SDC au titre des préjudices immatériels Débouter chaque copropriétaire de ses demandes présentées individuellement au titre des préjudices immatériels Condamner in solidum chaque co-défendeur à relever intégralement indemne la société Axa France Iard de toute condamnation mise à sa charge Débouter la société Gila Développement, la MAF, Monsieur [D], la société TG Bati structures et les MMA IARD de leurs demandes en garanties respectives dirigées notamment à l’encontre de la société Jehanne et de son assureur, la société Axa France Iard En toute hypothèse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens : Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes sur ce fondement à l’égard de la société Jehanne et de la société Axa France Iard, ou, à titre subsidiaire, condamner in solidum chaque co-défendeur à les relever intégralement indemne Débouter toute autre partie de ses demandes sur ce fondement à l’égard de de la société Axa France Iard et de la société Jehanne Condamner le SDC et les copropriétaires demandeurs à verser à la société Axa France Iard et à la société Jehanne une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARC, représentée par Maître David Collin, sur le fondement de l’article 699 du CPC. ***** ** Par dernières conclusions (n°5) notifiées le 14 décembre 2021, les sociétés Duguet Trielec, Brunet et Joumel demandent au tribunal de : A titre principal Débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 46], les copropriétaires demandeurs, et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre des sociétés Joumel, Duguet Trielec et Le Louarn, aux droits de laquelle vient la société Brunet. A titre subsidiaire Réduire les prétentions indemnitaires du syndicat de copropriété et des copropriétaires demandeurs dans de fortes proportions et, notamment, dire et juger que le syndicat de copropriété ne saurait prétendre, au titre des travaux réparatoires, à une indemnité excédant la somme de 1.021.994,12 € HT. Condamner in solidum la société Gila développement, ses assureurs les compagnies Acte Iard et MMA, Monsieur [D] et son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard assureur de la société Degano, la société Jehanne et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société [TX], les sociétés Socotec France et Socotec construction, et les MMA en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Le Louarn, à garantir les sociétés Duguet Trielec, Brunet (venant aux droits de la société Le Louarn) et Joumel de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre. Donner acte aux sociétés Duguet Trielec, Joumel et Brunet (venant aux droits de la société Le Louarn) de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de contre-expertise formulée par la société Gila développement. En toute hypothèse, Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser aux sociétés Duguet Trielec, Brunet (venant aux droits de la société Le Louarn) et Joumel, chacune, une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massip, Cabinet BG Associés. ***** ** Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 7 juin 2021, la société Noba venant aux droits de la société de construction [TX] et la SMABTP (assureur des sociétés Noba, Jehanne à la date de la DOC, Joumel, Duguet Trielec, Le Louarn et Renault) demandent au tribunal de : Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société NÔBA et de la SMABTP, Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la SMABTP assureur des sociétés Jehanne, Joumel, Duguel Trielec, Le Louarn et Renault, Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la SMABTP prétendument assureur de la société Degano, A titre subsidiaire, Dire et juger que seront intégralement condamnées à garantir et relever indemne les concluantes de toutes réclamations : - Monsieur [D] et son assureur la MAF, - la société Gila développement et ses assureurs MMA et Acte Iard, - la société MMA prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, - et, au titre des immatériels, Axa assureur de la société Jehanne et MMA Iard assureur de Le Louarn, Cette condamnation à garantir in solidum intervenant au surplus le cas échéant in solidum avec tous autres succombants, A titre très subsidiaire, Dire et juger que la quote-part de la société NÔBA et de son assureur ne saurait en aucun cas dépasser 3 % du montant total des travaux réparatoires, des préjudices consécutifs et des sommes allouées aux demandeurs au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamner in solidum Monsieur [D] et la MAF, la société Gila développement, les MMA et la compagnie Acte Iard, la compagnie Axa assureur de la société Jehanne et la compagnie MMA assureur de Le Louarn pour les immatériels, à garantir la société NÔBA et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre excédant leur quote-part, Condamner le cas échéant à payer à chacune des concluantes la somme de 8 000 € par application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ACTB, représentée Maître Laurent Boivin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ***** ** La SA Degano a notifié ses dernières conclusions (n°1) par RPVA le 11 septembre 2020, en demandant au tribunal de : A titre principal Débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 46], les copropriétaires demandeurs, et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Degano.A titre subsidiaire Réduire les prétentions indemnitaires du syndicat de copropriété et des copropriétaires demandeurs dans de fortes proportions et, notamment, dire et juger que le syndicat de copropriété ne saurait prétendre, au titre des travaux réparatoires, à une indemnité excédant la somme de 1.021.994,12 € HT. Condamner in solidum la société Gila développement, ses assureurs les compagnies Acte Iard et MMA, Monsieur [D] et son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard assureur de la société Degano, la société Jehanne et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société [TX], les sociétés Socotec France et Socotec construction, et les MMA en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Le Louarn, à garantir la société Degano de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre. Donner acte à la société Degano de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de contre-expertise formulée par la société Gila développement. En toute hypothèse, Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Degano, une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massip, Cabinet BG Associés. ***** ** Par dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 14 septembre 2020, la société Axa France Iard assureur de la société Degano demande au tribunal de : Constater que le désordre n’est pas imputable à la société Degano, Dire et juger que la police souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard, n’est pas mobilisable, Débouter le syndicat des copropriétaires, la SCI des [Adresse 46] et les différents copropriétaires, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Degano, Débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur de la société Degano. Sur les demandes adverses : Constater que la compagnie Axa France Iard n’était pas l’assureur de la société dégano au moment de la réclamation, Constater que l’assureur de la société Degano, en risque pour toutes les garanties facultatives, est la compagnie SMABTP, Dire et juger qu’aucune garantie facultative de la compagnie Axa France Iard n’est mobilisable en l’espèce, Dire et juger qu’aucune demande ne pourra excéder les limites contractuellement prévues. Débouter le syndicat de copropriétaires, la SCI [Adresse 46] et les différents copropriétaires, et toute éventuelle autre partie de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Degano, Sur les demandes reconventionnelles de la compagnie Axa France Iard : Condamner in solidum la société Gila développement et la compagnie MMA Iard, Monsieur [D] et la compagnie MAF, la société [TX] et la compagnie SMABTP, et/ou toute partie succombante, à relever indemne et à garantir intégralement la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Degano, de toute éventuelle condamnation mise à sa charge. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Condamner le syndicat de copropriétaires, la SCI [Adresse 46] et les différents copropriétaires, et/ou toute partie succombante, à verser à la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société degano, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. Condamner les mêmes in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Caillère Labourdette, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ***** ** Par dernières conclusions (n°4) notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, la société Socotec France et la société Socotec construction (intervenante volontaire) demandent au tribunal de: Décerner acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire aux lieu et place de Socotec France et mettre cette dernière hors de cause. Constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de Socotec par les demandeurs principaux. Constater que l’assureur Dommages-ouvrage, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, faute d’avoir réglé le coût du sinistre ne peut prétendre être subrogé dans les droits des demandeurs et agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Constater que l’expert n’a pas relevé une seule faute imputable à la société Socotec dans l’exercice de sa mission de contrôleur technique et que, de fait, elle n’en a pas commise. Mettre en conséquence la société Socotec construction purement et simplement hors de cause. Débouter en conséquence toutes les parties défenderesses de leurs demandes dirigées contre la société Socotec construction. Très subsidiairement, Constater et juger que la responsabilité de la société Socotec construction, si elle devait être retenue, ne saurait être que marginale. Dire et juger que les autres parties défenderesses ne saurait recourir contre la société Socotec construction au-delà de la part de responsabilité qui viendrait très éventuellement à lui être imputée.Condamner en tout état de cause la société Gila développement, son assureur Acte Iard, Monsieur [D], son assureur MAF, la société Noba, nouvelle dénomination de la société [TX], son assureur SMABTP, la société Jehanne, son assureur SMABTP, la société Joumel, ses assureurs SMABTP et AXA, la société Degano, son assureur AXA, à garantir et relever indemne la société Socotec Construction de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle. Condamner la société Gila développement, son assureur Acte Iard, Monsieur [D], son assureur MAF, la société Noba ; nouvelle dénomination de la société [TX], son assureur SMABTP, la société Jehanne, son assureur SMABTP, la société Joumel, ses assureurs SMABTP et Axa, la société Degano, son assureur Axa, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et en toute hypothèses toutes les parties perdantes à régler à Socotec construction une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillaume Brouillet. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS 1 – L’EXPERTISE JUDICIAIRE ET LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE 1.1 les désordres Le bâtiment siège des désordres est un ancien hôtel sur 4 niveaux, transformé en appartements, qui comporte aujourd’hui trois cages d’escalier distinctes donnant sur la façade arrière (Ouest). Chaque cage d’escalier dessert deux appartements par niveau. Il a fait l’objet d’une rénovation lourde, comprenant notamment : La construction d’une aile nouvelle en béton armé en façade Nord dans laquelle se situent les appartements 6, 12, 18 et 24,La réalisation de trois ascenseurs extérieurs pour chacune des cages d’escalier, Dans les bâtiments existants les planchers bois ont été conservés sans traitement. Un plancher chauffant électrique a été mis en œuvre sur une chape béton flottante dans l’ensemble des appartements de la partie existante et la partie neuve, le tout recouvert par des carreaux en terre cuite en pose collée dans les entrées, les séjours, les cuisines et kitchenettes, et par du parquet ou de la moquette dans les pièces de nuit. Les murs existants ont été doublés par des cloisons sèches en plaques de plâtre (BA13) sur ossature métallique, des plaques de plâtre sur ossature métallique ont été fixées sur les plafonds existan
Articles de loi cités
article 1792 du code civil est une responsabilitéarticle 699 du code de procédure civilearticle 1646-1 du code civil dispose que le vendeurarticle L.111-8 du code de procédures civiles darticle 12 c des conditions spéciales aux tarticle 12 des conditions spécialesarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 699 du CPC.article 1792 du Code civil. Il bénéficie donc de larticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L242-1 du code des assurances. Il narticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 800 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.Condamner
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65f8971343785a0593a51f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA