Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65f8971343785a0593a51f64
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 20 735 397 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] 08 Janvier 2024 1re chambre civile 53B N° RG 19/06005 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IOMW AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES C/ [B] [F] copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement SANS DÉBATS JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame [D] [C] , par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2024, par anticipation sur la date du 22 janvier 2024 annoncée lors des dépôts des dossiers le 20 novembre 2023 Jugement rédigé par David Le Mercier EN DEMANDE : Société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, barreau de RENNES, EN DEFENSE : Madame [B] [F] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Lionel HEBERT, barreau de RENNES, Faits et procédure Selon offre acceptée le 22 décembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de Mordelles (la banque) a accordé à Mme [F] deux prêts immobiliers pour financer l’achat de sa résidence principale à [Localité 3] : - prêt n° 0131 4537710 01 de 134 940 euros remboursable en 221 mensualités, au taux de 3,45 %, - prêt n° 0131 4537710 02 de 99 281 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 2,94 %. La banque a accordé à Mme [F] une « facilité de paiement » pour le premier prêt pour toute l’année 2013, correspondant à la somme de 5.433,72 €, outre 4.131,96 € au titre des intérêts au taux de 3,45 % par an, soit au total 9.565,68 €, pour une échéance de facilité de 797,14 €. Saisi par Mme [F] qui invoquait des difficultés de remboursement à la suite de son licenciement économique survenu le 25 septembre 2012, le président du tribunal d’instance de Rennes a, par ordonnance de référé du 6 décembre 2013, ordonné la suspension du versement de l’échéance mensuelle de 994,54 € (prêt n° 02) durant toute l’année 2014, les douze échéances étant reportées à l’issue du terme initialement prévu. Une facilité de paiement plus large a ensuite été consentie par la banque, en tenant compte des impayés antérieurs à la suspension judiciaire et en reportant d’une année supplémentaire le terme final (prévu au 10 décembre 2020 et donc reporté à décembre 2022, cf pièce 4 Mme [F]). Mme [F] a vendu son bien immobilier le 14 octobre 2016 au prix de 221 000 euros. En faisant valoir que la banque l’avait induite en erreur en lui communiquant des décomptes erronés avant la vente en mai 2016, Mme [F] a contesté le montant de 207 353,97 euros réclamé par la banque au titre du solde des prêts et n’a versé qu’un montant de 167 385,50 euros en mai 2017, ce qui a permis de solder le prêt n°02. Par courrier recommandé du 2 août 2018, la banque a mis Mme [F] en demeure de régulariser les impayés de son compte-chèque et du prêt immobilier n° 01, à peine de déchéance du terme, qu’elle lui a notifiée le 19 septembre 2018, en la mettant en demeure de régler la somme de 34 449,40 euros. Par acte du 24 juillet 2019, la banque a assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement du solde du prêt n°01. Par jugement mixte du 26 octobre 2021, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale s’agissant du capital restant dû, a déclaré recevable l’action en paiement de la banque sur ce point, et a renvoyé l’affaire à la mise en état afin que la banque produise le décompte de remboursement partiel, le nouveau tableau d’amortissement émis à la suite de ce remboursement partiel et l’historique des remboursements. Une nouvelle clôture a été ordonnée le 23 mars 2023, avec un dépôt de dossiers, sur accord des avocats, au 20 novembre 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la banque demande au tribunal de : « CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES la somme de 35 323.50 € avec intérêts au taux de 3.45% à compter du 16 juillet 2019. CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Madame [B] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. VOIR ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARLOT -DAUGAN-LE QUERE, Avocats aux offres de droit. » Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, Mme [F], qui n’a pas conclu après la réouverture des débats, demande au tribunal de : « DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE et JUGER l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L 218-2 du Code de la Consommation ; Subsidiairement, DIRE et JUGER par application des dispositions de l’article 1147 ancien du Code Civil que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES a commis une faute à l’égard de Madame [B] [F], la condamner en conséquence à payer à Madame [B] [F] en réparation du préjudice subi la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts qui se compensera avec la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES ; CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES à verser à Madame [B] [F] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES aux entiers dépens. » En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, Motifs Sur la prescription Dans le jugement du 26 octobre 2021, le tribunal a retenu que M. [F] n’a procédé qu’à un remboursement anticipé partiel qui n’emportait pas déchéance du terme, même si son intention était de procéder à un remboursement total. Il a considéré que la déchéance du terme n’avait été prononcée que par le courrier du 17 septembre 2018 (reçu le 19 septembre 2018) et a donc tranché que le capital devenu exigible à la suite de cette déchéance ne pouvait pas être couvert par la prescription. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur la prescription d’éventuelles échéances antérieures à cette déchéance du terme, faute de disposer des éléments d’historique adéquats. En l’état de l’assignation du 24 juillet 2019, toute somme échue plus de deux ans avant cette date est ainsi couverte par la prescription biennale prévue par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, à moins qu’il ne soit justifié d’autres causes d’interruption ou de suspension. Il résulte de l’historique de compte (pièce 6 banque), non critiqué par Mme [F], que la première échéance non régularisée est celle du 9 septembre 2017. Il s’ensuit qu’aucune prescription n’est encourue pour les échéances impayées antérieures à la déchéance du terme. L’entière fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée. Sur le fond Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, Pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, Mme [F] ne conteste pas le montant réclamé mais fait valoir, au soutien d’une demande reconventionnelle, que si la banque n’avait pas commis d’erreur dans la transmission des tableaux d’amortissement en mai 2016, qui ne tenaient pas compte des facilités accordées, la vente aurait été réalisée à un prix supérieur, tenant compte du solde réel des crédits immobiliers. La banque conteste que sa responsabilité puisse être engagée, en faisant valoir que Mme [F] a commis une faute et ne démontre pas la réalité du préjudice et du lien de causalité. La banque ne conteste pas l’erreur commise dans la transmission de tableaux d’amortissement. Ainsi que l’avait déjà relevé le tribunal dans son jugement du 26 octobre 2021, Mme [F] ne produit pourtant aux débats qu’un courrier de la banque concernant le prêt n°2. Il est manifeste que le tableau d’amortissement joint à ce courrier du 19 juin 2016 n’est constitué que par la partie non échue du tableau d’amortissement initial (soit les échéances du 10 juin 2016 au 10 décembre 2020). Alors que Mme [F] demandait justement à la banque de lui faire connaître le montant exact de sommes restant dues compte tenu de la suspension d’un an, la banque n’y a pas répondu sérieusement en ne faisant que retransmettre une partie du tableau d’amortissement initial, dont Mme [F] disposait déjà. Si l’erreur de la banque est grossière, celle de Mme [F] est également indéniable puisqu’il était évident que le tableau transmis n’était pas à jour, le terme mentionné au 10 décembre 2020 ne tenant manifestement pas compte des suspension et facilités obtenues qui ont reporté le terme final à décembre 2022. Alors qu’à suivre la pièce 4 produite par Mme [F], l’encours du prêt n°2 était de 84 326 euros en décembre 2014, le paiement d’échéances de 994 euros entre janvier 2015 et mai 2016 (soit au mieux 17 000 euros) ne pouvait manifestement pas réduire le solde à 48 295 euros en juin 2016. L’absence de production du tableau qui aurait été communiqué en mai 2016 pour le prêt n°01 ne permet pas au tribunal de constater dans quelle mesure il était également erroné. Concernant le préjudice, dont il incombe à Mme [F] de démontrer la réalité, la banque fait valoir à juste titre que Mme [F] ne produit aucun élément de preuve permettant de retenir qu’elle aurait pu obtenir un prix supérieur et donc qu’elle a perdu une telle chance par la faute de la banque. Mme [F] est ainsi condamnée à verser à la banque le solde du prêt n°02, soit 35 323,50 euros avec intérêt au taux de 3,45 % à compter du 16 juillet 2019 et sa demande reconvetionnelle est rejetée. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure de civile, Mme [F] est condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du même code, sa demande est rejetée et elle est condamnée à verser à la banque la somme de 1 500 euros. En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à Me [E], qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision. En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire. Par ces motifs, le tribunal : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les échéances échues avant la déchéance du terme du 17 septembre 2018 ; Condamne Mme [F] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Mordelles la somme de 35 323,50 euros avec intérêt au taux de 3,45 % à compter du 16 juillet 2019, au titre du solde du prêt n°02 ; Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la banque la somme de 1 500 euros ; Ordonne l’exécution provisoire. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L 218-2 du Code de la Consommationarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure de civilearticle L. 312-22 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65f8971343785a0593a51f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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