Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65f8971543785a0593a51f85
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 819 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] 08 Janvier 2024 1re chambre civile 50D N° RG 18/00658 - N° Portalis DBYC-W-B7C-HSRJ AFFAIRE : [I] [A] [W] [R] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE S.A. SUPRA 28 disjonction S.A.R.L. CHEMINEES COTE SERVICES disjonction S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES La SELARL JENNER & [E] disjonction [D] [V] es qualité de commissaire à l’exécution du plan et d’administrateur judiciaire de la société SUPRA (675 880 710), selon jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE en date du 28 septembre 2016. S.E.L.A.R.L. JENNER & [E] SELARL prise en la personne de Me [J] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la société SUPRA (675 880 710), selon jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE en date du 17 décembre 2 disjonction copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 12 juin 2023 Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, après prorogation initialement prévu le 2 octobre 2023 Jugement rédigé par Philippe BOYMOND. -2- ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [I] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [W] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ET : DEFENDEURS : S.A. LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [A] a acquis auprès de la société anonyme (SA) Leroy Merlin, le 02 novembre 2008, un poêle à bois de marque Supra et de modèle Ontario 3.07, au prix de 3 627,55 € TTC, pose comprise. Ce poêle a été mis en service à la fin du mois de janvier 2009. Lors de son ramonage, au début du mois d'octobre suivant, une importante corrosion a été constatée mais le fabriquant a décliné toute responsabilité, arguant d'un phénomène d'humidité dû à l'installation ou au combustible utilisé. Le 02 mars 2010, missionné par l'assureur de protection juridique de Monsieur [A], Monsieur [L] [X], expert, n'a pas relevé de défaut dans l'installation du poêle mais a constaté une corrosion avancée de son déflecteur et de son corps de chauffe, justifiant son remplacement complet. Il a, par ailleurs, estimé que le bois utilisé présentait un taux d'humidité conforme aux normes d'utilisation de ce type d'équipement de chauffage. L'expert mandaté par la SA Leroy Merlin, Monsieur [N] [S], a procédé aux mêmes constatations de corrosion mais il les a lui imputées à une possible combustion de bois trop humide. Par actes d'huissier des 12 et 28 avril 2011, Monsieur [I] [A] a assigné les sociétés Leroy Merlin et Supra devant le tribunal d'instance de Rennes, sur le seul fondement de la garantie légale des vices cachés, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente de ce poêle et la restitution du prix, outre le bénéfice de dommages et intérêts, des dépens, de l'allocation d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 09 octobre 2013, cette juridiction, estimant que l'oxydation rapide du poêle n'était pas ordinaire mais que devait toutefois être pris en compte le possible rôle causal de l'utilisateur, a ordonné une expertise. L'expert judiciaire, Monsieur [M] [T], a déposé son rapport le 01er juin 2016. Il n'a pas relevé de défaut dans l'installation, a confirmé l'état de corrosion avancée du poêle et a estimé qu'elle était imputable à des « atmosphères hautement corrosives », induites par « la haute température et les produits de combustion ». Il a considéré que le déflecteur était en acier non traité contre la corrosion et qu'il lui était « difficile de conclure à un mauvais usage du poêle ». Il a préconisé son remplacement. Par jugement du 03 juillet 2017, le tribunal d'instance de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de cette ville. Il a, par ailleurs, visé des conclusions d'intervention volontaire de Madame [W] [R], déposées au greffe le 01er décembre 2016. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Supra, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2020. Les organes de ces procédures collectives ont été appelés à l'instance, par actes d'huissier des 27 janvier 2020 et 09 juin 2021. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance, la présente n'opposant plus désormais que Monsieur [I] [A] et Madame [W] [R] à la SA Leroy Merlin. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 21 juin 2021 par le RPVA, la SA Leroy Merlin demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants et 1615 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 31 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de RENNES de : A titre préalable - Constater, dire et juger que Madame [R] ne justifie pas de son intérêt à agir, - Débouter Madame [R] de ses demandes à l’encontre de la société LEROY MERLIN, A titre principal, - Constater, dire et juger que le phénomène de corrosion du poêle trouve sa cause dans la mauvaise utilisation du poêle par Monsieur [A], - Constater la responsabilité exclusive de Monsieur [A], - Constater, dire et juger que la société LEROY MERLIN FRANCE n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, En conséquence, - Débouter Monsieur [A] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir l’existence d’un vice caché, - Fixer au passif de la procédure collective affectant la société SUPRA les condamnations éventuellement mises à la charge de la société LEROY MERLIN France dans en principal que frais et accessoires, - Débouter Monsieur [A] et Madame [R] de leur demande de prononcé d’astreinte, En toute hypothèse, - Débouter Monsieur [A] et Madame [R] de leurs demandes indemnitaires, - Refuser le prononcé de l’exécution provisoire, - Condamner tout succombant à verser à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens d’instance. Par conclusions n°3 notifiées le 15 novembre 2021 par le RPVA, Monsieur [I] [A] et Madame [W] [R] demandent au tribunal de : A titre principal, Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ; Vu le rapport d’expertise amiable et contradictoire du Cabinet CUNNINGHAM LINSEY, Déclarer Madame [R] recevable en son intervention volontaire, Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] et Madame [R] à l’encontre de la société SUPRA, Prononcer la résolution de la vente du poêle de marque SUPRA modèle ONTARIO 3, intervenue entre Monsieur [I] [A] et la société LEROY MERLIN ; Condamner la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [I] [A] et Madame [R], la somme de 3 627,55 €, correspondant au prix du matériel vendu et posé ; Constater que Monsieur [I] [A] et Madame [R] acceptent de restituer le poêle à bois ; Condamner la société LEROY MERLIN à procéder, à ses frais, à reprise du poêle, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; Dire que passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, Monsieur [A] et Madame [R] pourront librement disposer du matériel ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1615 et 1135 du Code Civil ; Condamner la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [I] [A] et Madame [R], la somme de 3 627,55 €, correspondant au coût du remplacement du poêle ; En tout état de cause, Condamner la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [I] [A] et Madame [R], la somme de 8 197,50 € à titre de dommages-intérêts, au titre de leurs préjudices de jouissance et financier ; Condamner la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [I] [A] et Madame [R], les sommes de : - 70,00 € au titre de frais de transport - 2 108,39 € au titre des frais stockage du poêle en garde meubles Condamner la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société LEROY MERLIN aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ordonnance du 16 juin suivant, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et invité les parties à déposer leurs dossiers avant le 12 juin 2023, celles-ci ayant donné leur accord pour que l'affaire soit jugée sans audience. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). Sur la fin de non-recevoir La SA Leroy Merlin soutient que Madame [W] [R] ne justifie pas de son intérêt à agir, en rappelant qu'elle n'a conclu le contrat litigieux qu'avec Monsieur [I] [A], que seul ce dernier l'a assignée devant le tribunal d'instance et qu'aucun élément matériel ne vient justifier d'une communauté de vie entre les demandeurs. Elle sollicite, en conséquence, que l'intéressée soit déclarée irrecevable en ses demandes. Les demandeurs répondent qu'ils se sont pacsés le 30 août 2004 et qu'ils ont acheté en indivision, le 20 août 2008, la maison dans laquelle avait été posé le poêle litigieux, laquelle a été revendue le 07 août 2014, mais sans cet équipement. La SA Leroy Merlin n'a pas répliqué. Les demandeurs justifient avoir fait procéder à l'enregistrement, le 30 août 2004, d'un PACS conclu entre eux (lequel a été dissous le 30 avril 2013) au moyen de leur pièce n°59 et avoir acquis, en indivision, la maison dans laquelle a été posé le poêle, par celle numérotée 60. Ils produisent également la copie d'un contrat de prêt, souscrit en commun et destiné à financer cette acquisition ainsi que des « travaux » (leur pièce n°61). Madame [W] [R] démontre, dès lors, suffisamment disposer d'un intérêt à agir. La fin de non-recevoir est rejetée. Sur le défaut caché de la chose vendue L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L'article 1642 du même code prévoit, toutefois, que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». L'article 1353 dudit code dispose enfin que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il résulte de ces textes que c'est à l'acquéreur, exerçant l'action en garantie des vices cachés, qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du ou des vices qu'il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435). Cette preuve peut, toutefois, être rapportée par retranchement, en écartant toutes autres causes possibles (Civ. 1ère 02 décembre 1992 n° 91-13.463 Bull. n°303). Les demandeurs, contestant toute utilisation de bois trop humide, le taux moyen relevé lors de l'expertise non judiciaire respectant les préconisations du constructeur, soutiennent qu'il est anormal que leur poêle ait été atteint de corrosion après trois mois seulement d'utilisation. Ils en déduisent que ce dommage a été causé par un vice caché, de nature à engager la garantie de leur vendeur. La SA Leroy Merlin répond ne contester ni la réalité, ni la nature des désordres mais affirme qu'ils sont imputables à un défaut d'utilisation du poêle, à savoir son alimentation avec un « bois insuffisamment sec générant de la vapeur d'eau en excès lors de sa combustion » (page 15). L'expert, missionné par l'assureur de Monsieur [I] [A], a constaté une « corrosion avancée du déflecteur mais également du corps du poêle » (pièce demandeurs n°8, page 8). Il a considéré que cette corrosion était « d'un niveau anormal et rend(ait) le produit impropre à son utilisation de part l'impossibilité d'effectuer les actions d'entretien réglementaires sans avoir à remplacer le déflecteur en place » (page 9). Il a estimé, « au vu de l'état de corrosion très prononcée du corps de l'appareil au bout de trois mois d'utilisation, ce qui semble indiquer un défaut des matériaux le constituant et le rendant impropre à sa destination », que le poêle devait être remplacé en son entier (ibid). S'agissant du bois utilisé, il a noté qu'il était entreposé « dans un garage annexe à l'abri de l'humidité et suffisamment ventilé » et que la mesure du taux d'humidité de quelques bûches a permis de constater « un taux compris entre 16 et 24 % », la moyenne se situant « approximativement autour des 20 %, ce qui est conforme aux normes d'utilisation » (page 8). A l'inverse, présent lors des opérations, l'expert de la SA Leroy Merlin, s'il a lui aussi relevé la corrosion « généralisée » de l'ensemble de l'intérieur du poêle (pièce défendeur n°1, page 7) et mesuré également une « humidité superficielle moyenne (du) bois de 20 % », a toutefois noté que « certaines bûches présentent une humidité superficielle plus importante jusqu'à 30 à 40 % (page 8). Il a précisé ne pouvoir mesurer l'humidité à l'intérieur, faute de disposer « de hache ». Il en a conclu que la cause du sinistre « parai(ssai)t résulter de l'utilisation de bois humide ». Le tribunal d’instance a clairement motivé son choix de recourir à l'expertise en ce que le rôle de l'utilisateur, évoqué par le vendeur dans la survenance du phénomène d'oxydation, ne pouvait être écarté. Il a ainsi, notamment, donné pour mission au technicien désigné de dire « s'il s'agit de défauts cachés inhérent à l'équipement ou si (son) utilisation par le demandeur peut être mise en cause dans l'origine des désordres ». Toutefois, bien qu'en possession des deux rapports sus évoqués, l'expert judiciaire s'est borné sur ce point à dire qu'il lui était « difficile de conclure à un mauvais usage du poêle » (page 11), mais sans autrement circonstancier cette conclusion et sans se prononcer sur la qualité du bois utilisé, son humidité superficielle relevée lors de l'expertise non judiciaire et son possible rôle dans la corrosion. Il a noté que le poêle avait été déposé et remplacé par un autre, « plus résistant aux phénomènes de corrosion » (page 7), affirmation toutefois non motivée, a estimé que le conduit d'évacuation des fumées était conforme (page 9) et il a corroboré l'état avancé de corrosion. Il a recommandé le remplacement du poêle « par une version dont la résistance à la corrosion est prouvée » (page 12), mais sans en dire plus sur les versions à privilégier. Il a imputé ce phénomène de corrosion aux « atmosphères hautement corrosives », induites par « la haute température et les produits de combustion » ainsi qu'à « la nature du matériau » (pages 10 et 11), relevant que l'acier utilisé pour la confection du déflecteur n'avait pas été traité contre la corrosion. Il a précisé que la version postérieure, à savoir le modèle Ontario 4, a été équipée « d'un déflecteur en pierre réfractaire, moins sujet aux problèmes de corrosion » (page 11). La SA Leroy Merlin ne forme aucune observation sur ce changement de matériau par le constructeur. Sans être contredits, les demandeurs indiquent que ce dernier préconisait une utilisation d'un bois de chauffage, en bûches, de 15 à 20 % d'humidité maximum. L'hypothèse émise par l'expert de la SA Leroy Merlin d'une utilisation de bois trop humide, alors même qu'il s'est accordé avec celui des demandeurs sur un taux moyen de 20 %, conforme donc aux préconisations du constructeur, n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. Si l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce point, la SA Leroy Merlin ne l'a pour autant invité, à aucun moment, à y procéder dans l'un de ses huit dires qu'elle lui a pourtant adressés. Seul celui du 28 février 2014 évoque, tout au plus, « un bois (qui) n'était fendu que grossièrement (et) pas utilisable en l'état » mais sans autre forme de motivation. Il en ressort qu'il n'est pas établi que le phénomène de corrosion généralisée du poêle, survenu après seulement une demi-saison de chauffe (janvier à avril 2009), soit imputable aux demandeurs. La qualité de la pose, effectuée par un sous-traitant, n'a pas été critiquée par les experts et n'est de toute façon pas discutée. Par retranchement, aucune autre cause de la corrosion que celle d'une résistance insuffisante des matériaux composant le poêle, avérée en ce qui concerne le déflecteur puisque retenue par l'expert judiciaire et prise en compte par le constructeur, lequel a en effet remplacé l'acier par la pierre dans les modèles suivants, ne peut dès lors être retenue. Ce défaut de résistance des matériaux correspond à un vice structurel de conception (Civ. 1ère 23 mai 1995 n° 93-13.698), antérieur à la vente. Son caractère caché n'est guère contestable et ne fait, de toute façon, pas débat. Le critère de gravité découle des rapports de l'expert des demandeurs et du technicien désigné en justice et n'est pas discuté. Sur les conséquences de droit L'article 1644 du code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Les demandeurs sollicitent la résolution de la vente et la condamnation de la SA Leroy Merlin à leur payer la somme de 3 627,55 €. Ils réclament également sa condamnation, sous astreinte, à reprendre possession du poêle. Cette société indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur ces demandes. En conséquence du défaut caché affectant le poêle litigieux, la résolution de sa vente sera prononcée et la société Leroy Merlin sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 627,55 € correspondant au prix. Elle sera enjointe à en reprendre possession, mais sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts Monsieur [A] et Madame [R] sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et financier. Missionné sur ce point par le tribunal d'instance, l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'était « pas compétent » pour les évaluer mais que la demande lui « sembl(ait) justifiée », sans autre forme d'explication (page 12). Il résulte de l'article 1644 du code civil que le vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue, auquel il convient d'assimiler celui qui par sa profession ne pouvait les ignorer, est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur (Civ. 1ère 19 janvier 1965 n° 61-10.952 Bull. n°52). Sur le préjudice de jouissance Les demandeurs affirment ne pas avoir pu utiliser le poêle durant les hivers 2010 à 2014, préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation à hauteur de 1 000 € par an, soit une somme de 5 000 €. Ils affirment que les chauffages électriques d'appoint que leur a donnés la SA Leroy Merlin n'étaient pas suffisants pour chauffer leur maison. Cette dernière conteste l'existence de ce préjudice, au motif qu'elle a fourni gracieusement des équipements de chauffage en remplacement du poêle mis à l'arrêt. Les trois experts ne se sont pas prononcés. L'affirmation des demandeurs, selon laquelle les équipements que leur a donnés la société défenderesse n'ont pas compensé l'absence de poêle, est dépourvue d'offre de preuve de sorte qu'il subsiste un doute sur la réalité d'un préjudice de jouissance. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande. Sur les préjudices financiers Monsieur [A] et Madame [R] sollicitent l'allocation d'une somme de 3 197,50 € au titre d'un préjudice financier, constitué par le coût de leur « surconsommation » d'électricité nécessaire pour se chauffer ainsi que de celui du combustible liquide utilisé pour faire fonctionner un poêle à pétrole. Ils affirment avoir tenu compte dans leur calcul, effectué sur les hivers 2010 et 2011, puis divisé par deux et ensuite multiplié par cinq, du prix qu'ils auraient payé en bois de chauffage si le poêle litigieux avait fonctionné. La SA Leroy Merlin rappelle que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce chef de préjudice, conteste le montant du coût théorique du bois de chauffage retenu par les demandeurs, sur la base d'un devis et non des factures émises au titre de celui consommé en 2009, lesquelles ne sont pas produites aux débats et conclut à l'absence de démonstration de la réalité de ce préjudice, mais sans autrement discuter les pièces de ses contradicteurs. Les trois experts ne se sont pas prononcés. En premier lieu, les demandeurs sont taisants sur la date d'installation de leur nouveau poêle à bois dont la présence a été constatée, par l'expert judiciaire, le 24 janvier 2014, de sorte qu'ils sont, à tout le moins, mal fondés en leur demande au titre de la saison de chauffe 2013-2014. Ils ne justifient, ensuite, par aucune de leurs pièces de l'acquisition d'un poêle à pétrole, seul étant versé à cet égard un justificatif d'achat, non nominatif, d'un bidon de 20 litres de « combustible standard », sans autre précision, daté du 02 avril 2011 (leur pièce n°22). S'agissant de leur consommation d'électricité, ils ne versent aux débats que les factures émises au titre des saisons de chauffe 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 (leurs pièces n° 20, 21 et 24), desquelles il ressort un surcoût de 1 400 € environ (600 + 800) au titre des deux dernières. Il convient, toutefois, de déduire de ce montant le coût du bois de chauffage qu'ils auraient brûlé dans le poêle litigieux, à savoir, selon eux, une somme de 1 554 € pour deux hivers (en page 14) estimée sur la base d'un devis du 18 février 2012 (leur pièce n°25). Le résultat étant négatif, il en résulte que les demandeurs échouent à démontrer avoir subi un préjudice financier causé par l'absence de fonctionnement du poêle litigieux. Ils seront, dès lors, déboutés de ce chef de demande. Monsieur [A] et Madame [R] soutiennent, enfin, que suite à la vente de leur maison, le 01er août 2014, ils ont pris chacun, dans un premier temps, un appartement de sorte qu'ils ont été conduits à remiser le pôle litigieux dans un box de location, du 31 janvier 2015 au 31 décembre 2019, après l'avoir confié provisoirement à un ami et avant que Monsieur [A] puisse de nouveau l'entreposer à son domicile. Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de la SA Leroy Merlin à leur payer la somme de 2 108,39 € au titre de la location du box et de 70 € pour celle du véhicule ayant servi à le transporter. Cette dernière répond que la location d'un véhicule utilitaire n'était pas justifiée, que l'expert judiciaire n'a pas « validé » (page 21) le stockage du poêle, choix personnel des demandeurs qu'il ne lui incombe pas de supporter d'autant qu'elle n'a jamais été sollicitée pour le reprendre. Ce faisant, la société Leroy Merlin oublie qu'elle a facturé à son client, à hauteur de 178 €, la livraison du poêle litigieux au moyen d'un « camion gros volume avec hayon avec 2ème personne » (pièce demandeurs n°3). Il ressort, ensuite, de l'article 232 du code de procédure civile qu'il ne rentre pas dans les missions d'un technicien désigné en justice de « valider » le lieu de rangement d'une chose après l'avoir expertisée, ayant seulement vocation, en effet, à « éclairer » le juge sur une question de fait. La société Leroy Merlin ne peut, enfin, raisonnablement soutenir qu'elle aurait accepté, à la demande de ses anciens clients, de reprendre le poêle alors même qu'elle a toujours contesté toute responsabilité. Il en résulte qu'elle est mal fondée dans sa contestation du principe de ce préjudice. Le quantum réclamé, qu'elle ne discute pas, sera dès lors retenu. Elle sera, en conséquence, condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 178,39 € en réparation de leur préjudice économique. Sur les demandes annexes Partie succombante, la société Leroy Merlin sera condamnée aux dépens d'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire. L'équité commande, en outre, de la condamner à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [A] et à Madame [R] au titre des frais irrépétibles. Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée. DISPOSITIF Le tribunal : REJETTE la fin de non-recevoir proposée par la SA Leroy Merlin ; PRONONCE la résolution de la vente intervenue, le 02 novembre 2008, entre les demandeurs et la SA Leroy Merlin, portant sur un poêle à bois de marque Supra et de modèle Ontario 3.07 ; en conséquence, CONDAMNE la SA Leroy Merlin à payer à Monsieur [I] [A] et à Madame [W] [R] la somme de 3 627,55 € (trois mille six cent vingt-sept euros et cinquante-cinq centimes) ; lui ENJOINT de reprendre possession de ce poêle au domicile de Monsieur [I] [A] sis [Adresse 2] ; la CONDAMNE à payer à Monsieur [I] [A] et à Madame [W] [R] la somme de 2 178,39 € (deux mille cent soixante-dix-huit euros et trente-neuf centimes) en réparation de leur préjudice économique ; la CONDAMNE aux dépens d'instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; la CONDAMNE à payer à Monsieur [I] [A] et à Madame [W] [R] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil dispose quearticle 232 du code de procédure civile quarticle 31 du Code de Procédure Civilearticle 1644 du code civil dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 1644 du code civil que le vendeur qui conn
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65f8971543785a0593a51f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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