Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 février 2024
- ECLI
- 65f9e891419bca6fe587ce3f
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Marc DE CATHELINEAU Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/00783 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZN7 Minute n° 24/00061 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 1er Février 2024, Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Loir et Cher en date du 24 décembre 2023, notifié à M. [W] [U] [D] [P] le 25 décembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de M. le préfet du Loir et Cher en date du 30 janvier 2024 notifié à M. [W] [U] [D] [P] le 30 janvier 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [W] [U] [D] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de Loir-et-Cher en date du 31 janvier 2024, reçue le 31 janvier 2024 à 16h31 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR par la voie de la visio conférence : Monsieur [W] [U] [D] [P] né le 13 Septembre 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Irène BATON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé En l’absence du représentant de M. le Préfet de Loir-et-Cher, dûment convoqué, En présence de Mme [G], interprète en langue arabe, En l’absence du Procureur de la République, avisé Mentionnons que M. le Préfet de Loir-et-Cher, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Irène BATON en ses observations. M. [W] [U] [D] [P] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 janvier 2024 à 16h55. Cette mesure expire le 1er février 2024 à 16h55 ; - Sur le moyen relatif à l’assistance par un avocat Attendu que le conseil de M. [P] fait valoir que son client n’a pas pu être assisté d’un avocat au cours de l’audition qui a eu lieu le 30 janvier 2024 de 09h25 à 09h45, sans explication; Attendu qu’aux termes de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale : “La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes” ; Attendu en l’espèce qu’il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue que le susnommé a désirer bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure ; qu’il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que l’intéressé aurait été entendu le 30 janvier 2024 de 09h25 à 09h45 hors la présence de son avocat ; que cette audition ne figurant pas au dossier de la procédure, le juge des libertés et de la détention n’est pas mis en mesure de vérifier les raisons pour lesquelles l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat au cours de cette audition et par suite de s’assurer de la régularité de la procédure ; Que dans ces conditions, la procédure doit être regardée comme irrégulière, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête du préfet ; Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de Loir-et-Cher es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Constatons l’irrégularité de la procédure. Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Condamnons M. le Préfet de Loir-et-Cher, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Irène BATON, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2] ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 1er Février 2024 à 17h07 LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 1er Février 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène BATON le 1er Février 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [W] [U] [D] [P], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe le 1er Février 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [G], interprète en langue arabe le 1er Février 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 01 Février 2024 à Heures Le greffier, Décision du procureur de la République à Heures Le Procureur de la République Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 février 2024
Référence
65f9e891419bca6fe587ce3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA