Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65fb3565f10d505339f5ab06
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 21/05910 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBRN / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [B] [X] épouse [K] C / [R] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [B] [X] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016525 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2618 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5007 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme par LRAR à Madame [B] [X] épouse [K] Monsieur [R] [K] Et 1 Grosse à CAF Me Alexandre LUCIEN, vestiaire : 2618 Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 20 septembre 2021 ; Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 3 janvier 2022 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [B] [X], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (69) ; et Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (02) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [X] et Monsieur [R] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; CONSTATE que Madame [B] [X] et Monsieur [R] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [X] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l’année du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour Monsieur [R] [K] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [R] [K] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [B] [X] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants et décidés d'un commun accord (frais scolaires et extra-scolaires décidés d'un commun accord et frais médicaux restés à charge) sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ; DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65fb3565f10d505339f5ab06
Données disponibles
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