Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65fc8b8f4805b0c2c08d306f
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 11 mars 2024 N° RG 23/06708 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR5T JUGEMENT DU : 11 mars 2024 [Y] [M] C/ [O] [F] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 11 mars 2024 ; Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, directrice des services de greffes judiciaires, lors des débats, et de Graciane GILET, greffier, lors de la mise à disposition ; Audience des débats : 08 janvier 2024 Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR M. [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [O] [F] Exerçant sous l’enseigne du Domaine [10] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 14 septembre 2023, Monsieur [Y] [M] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de Madame [O] [F], exerçant sous l’enseigne DU DOMAINE [10] à lui payer la somme de 1100 euros en principal. Monsieur [M] a expliqué avoir acheté un chiot d’élevage dénommé ULMA au salon du chiot de [Localité 7] à Madame [F], exerçant sous l’enseigne DU DOMAINE [10], propriétaire de l’élevage, le 26 août 2023. Le chiot a immédiatement présenté des symptômes de diarrhée. Le lendemain, les symptômes se sont aggravés et le chiot a été hospitalisé en clinique vétérinaire le 28 août 2023. Le 29 août le chiot présente un test antigénique positif à la parvovirose. Son état se dégrade rapidement et il a été décidé de l’euthanasier pour abréger ses souffrances conformément à la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale. En parallèle, un prélèvement a été réalisé pour être analysé. Le 6 septembre 2023, le test PCR a confirmé que le chiot était atteint de parvovirose. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023, il a été demandé au vendeur la reconnaissance du vice rédhibitoire et le remboursement du chiot, sans résultat. L’éleveur a été tenu informé à toutes les étapes. Différentes démarches amiables ont été tentées en vain pour résoudre ce litige. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024. A l’audience, Monsieur [Y] [M] est valablement représenté et a maintenu ses demandes en les complétant par une demande d’annulation du contrat de vente du chiot conclu entre les parties le 26 août 2023 et par une condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Madame [O] [F], exerçant sous l’enseigne DU DOMAINE [10] est absente et non représentée bien que valablement convoquée. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [O] [F] ne comparaissant pas et n’étant pas représentée, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dès lors que la défenderesse a dûment reçu sa convocation à l’audience, comme l’atteste la signature de l’avis de réception, ce qui est assimilé à une citation délivrée à personne. Sur la demande en annulation et en remboursement : L’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. » L’article L 213-2 du même code dispose : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4. » L’article L 213-3 du même code dispose : « Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4. » L’article L 213-4 du même code dispose : « La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » L’article L 213-9 du même code dispose : « Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2. » De plus, l’article R 213-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit en son 1°c), pour la race canine, que la parvovirose figure parmi les maladies réputées vices rédhibitoires. Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient notamment la possibilité de résolution des contrats pour vices cachés. Enfin, l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [M] verse notamment aux débats l’attestation de cession avec les conditions particulières et le certificat d’engagement en date du 26 août 2023 qui reprend les articles mentionnés ci-dessus, le certificat provisoire d’identification, l’ordonnance du 31 août 2023 mentionnant la suspicion de parvovirose, le test PCR du 5 septembre 2023 positif à la parvovirose, l’ordonnance du 6 septembre 2023 attestant le décès du chien le 31 août 2023, le courrier en date du 6 septembre 2023 demandant le remboursement des 1100 euros correspondant au prix versé lors de la cession et le refus de la proposition compensatoire de recevoir un nouveau chien ainsi que la réponse à ce courrier en date du 7 septembre 2023. Le demandeur précise que le cadavre du chiot est conservé dans les congélateurs de la clinique vétérinaire de l’[8] à [Localité 9] pour une éventuelle demande contre-expertise demandée par le vendeur conformément à l’article 7 de l’attestation de cession. Aucune demande en ce sens n’été effectuée par Madame [O] [F], exerçant sous l’enseigne DU DOMAINE [10]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le chiot était atteint de la parvovirose avant sa cession, les symptômes ayant été visibles, aux dires du demandeur dès le jour de la cession. Il y a donc lieu de faire droit à l’action en garantie prévue aux article L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans la mesure où le demandeur a respecté les obligations d’information du vendeur qui lui incombaient. La preuve du vice rédhibitoire est bien rapportée par le demandeur. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente du chiot dénommé ULMA intervenue le 26 août 2023 entre les parties. Madame [O] [F], exerçant sous l’enseigne DU DOMAINE [10] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1100 euros en restitution du prix de vente et au titre de la garantie pour vice rédhibitoire. Sur les frais et les dépens Partie succombante, Madame [O] [F], exerçant sous l’enseigne DU DOMAINE [10], sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente du chiot dénommé ULMA en date du 26 août 2023 entre les parties ; CONDAMNE Madame [O] [F], exerçant sous l’enseigne DU DOMAINE [10], à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1100 euros en restitution du prix de vente et au titre de l’action en garantie pour vice rédhibitoire ; CONDAMNE Madame [O] [F], exerçant sous l’enseigne DU DOMAINE [10], à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [F], exerçant sous l’enseigne DU DOMAINE [10] aux dépens. Le greffierLe magistrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 9 du code de procédure civile précise qarticle 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L 213-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1647 du code civil ne sarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65fc8b8f4805b0c2c08d306f
Données disponibles
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