Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6603c69f01e3cc0008b6f8a1
- Date
- 16 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOOY
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00191
Madame [F] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me LEFEBVRE de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me LEFEBVRE de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me LEFEBVRE de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. LE MONCLAIR immatriculée au RSC d'Avignon sous le n° 425 080 124, Prise en la personne en la personne de son gérant, Mme [I] [O] née [Y] demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me LEFEBVRE de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTS
A.S.L. LA VIGNE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Jean-Louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Candice PHILIPPE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOOY,
Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, prorogé à ce jour,
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
dit n'y avoir lieu à reconnaissance de l'existence d'une servitude grevant la parcelle AL [Cadastre 1] située [Adresse 8] à [Localité 10] consacrée dans le projet d'acte de Me [C],
débouté Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI LE MONCLAIR de leur demande d'injonction sous astreinte de procéder à la signature de l'acte authentique devant Me [H] [C], notaire,
enjoint Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI LE MONCLAIR de procéder au transfert des équipements communs du lotissement « La Vigne » au profit de l'ASL La Vigne,
dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,
condamné Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI LE MONCLAIR à payer à l'ASL La Vigne la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI LE MONCLAIR aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 31 mai 2022, Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI LE MONCLAIR ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI LE MONCLAIR ont notifié en date du 13 septembre 2023, par RPVA, des conclusions d'incident aux termes desquelles il est demandé de :
vu les articles 908 et 909 du code de procédure civile,
déclarer et juger irrecevables les conclusions notifiées par l'ASL La Vigne le 28 juillet 2023,
condamner l'ASL La Vigne à payer à Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI LE MONCLAIR la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'ASL La Vigne aux entiers dépens de l'incident.
Les appelantes soutiennent que les conclusions au fond de l'ASL La Vigne ont été notifiées hors délai en application des dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile et sont donc irrecevables.
Dans des conclusions en réplique notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, l'ASL La Vigne demande de :
vu le jugement du 28 avril 2023,
vu les pièces versées aux débats et les motifs ci-dessus exposés,
déclarer irrecevables les conclusions d'incident qui saisissent la cour,
rejeter dans son ensemble la requête d'appel formée par Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI LE MONCLAIR,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AVIGNON le 28 avril 2022,
condamner Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI LE MONCLAIR à régler à l'ASL La Vigne la somme de 4.000 EUR au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
L'ASL expose, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, que les conclusions d'incident présentées par les appelantes devant la cour sont irrecevables.
MOTIFS
L'article 914 du code de procédure civile dispose : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
(') ;
déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
(') ; »
En l'occurrence, les appelants ont notifié par RPVA le 13 septembre 2023 des « conclusions d'incident devant la cour d'appel de NÎMES » aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile, que les conclusions de l'ASL La Vigne notifiées par RPVA le 28 juillet 2023 soient déclarées irrecevables.
Le conseiller de la mise en état n'ayant pas été régulièrement saisi au regard de l'application des dispositions précitées, les conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 sont par voie de conséquence irrecevables.
En outre, la demande de l'ASL La Vigne tendant au rejet « dans son ensemble de la requête d'appel », qui doit s'analyser en une demande tendant au rejet des prétentions des appelants, et la demande de confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AVIGNON sont elles-mêmes irrecevables devant le conseiller de la mise en état, lesdites demandes relevant de la cour.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT que le conseiller de la mise en état n'est pas régulièrement saisi des conclusions d'incident adressées à la cour,
DECLARE irrecevables les conclusions d'incident de Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et de la SCI LE MONCLAIR notifiées par RPVA le 13 septembre 2023,
DECLARE irrecevables les demandes de l'ASL La Vigne tendant au rejet de « la requête d'appel » et à la confirmation du jugement du 28 avril 2022 du tribunal judiciaire d'AVIGNON,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [W], Mme [P] [Y], Mme [K] [Y] et la SCI MONCLAIR aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETATCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6603c69f01e3cc0008b6f8a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel