Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6603c6a001e3cc0008b6f8b1
- Date
- 16 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIA Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE, décision attaquée en date du 11 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 16/00220 Madame [F], [I] [M] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE APPELANTS Madame [A] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE INTIME LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Novembre 2023 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIA, Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024,prorogé à ce jour, Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de Mme [A] [X] notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 ; Vu les conclusions n°2 aux fins de désistement d'incident de Mme [A] [X] notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 ; Vu les conclusions récapitulatives sur incident de Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 ; SUR CE Il convient de donner acte à Mme [A] [X] de ce qu'elle se désiste de son incident aux fins de radiation et de constater que Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] ne formulent pas de demande reconventionnelle. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] qui seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : DONNE ACTE à Mme [A] [X] de son désistement d'incident, CONSTATE que Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] ne formulent pas de demande reconventionnelle, DEBOUTE Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de l'incident seront à la charge de Mme [A] [X]. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Copies délivrées aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveur
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6603c6a001e3cc0008b6f8b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel