Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6605176082fb0c00084cdd80
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJWQ COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 03 /2024 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2024 DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ : Madame [F] [R] épouse [L] Née le 18 Août 1962 à [Localité 4] (93) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat constitué Me Yves JEGO,avocat au Barreau de PONT L'EVEQUE et ayant pour avocat plaidant, la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE & associés, avocats au Barreau de PARIS. Non comparante, représentée à l'audience par Me Christophe SIZAIRE, substitué par Me Marie LEROY, avocat au Barreau de PARIS. Monsieur [V] [L] Né le 21 Décembre 1945 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat constitué Me Yves JEGO,avocat au Barreau de PONT L'EVEQUE et ayant pour avocat plaidant, la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE & associés, avocats au Barreau de PARIS. Non comparant, représentée à l'audience par Me Christophe SIZAIRE, substitué par Me Marie LEROY, avocat au Barreau de PARIS. DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : Société LES TABLISSEMENTS DELALANDE exerçant sous l'enseigne commerciale 'PISCINES PATRICK DELALANDE', ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 1] Non comparante, représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me NAUTOU, avocat au Barreau de LISIEUX. Copie exécutoire délivrée à Me GRIFFITHS, le Copie certifiée conforme délivrée à Me SIZAIRE, le COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Madame Sandra ORUS GREFFIERE Madame Jocelyne LEBOULANGER DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Novembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 Décembre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Prononcée publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière. FAITS ET PROCEDURE Le 28 janvier 2019, les époux [L] ont confié à la SAS Etablissement Delalande la construction d'une piscine selon un devis non signé de 60 000 euros. Le 30 mai 2019, un autre devis, également non signé, de 24 000 euros a été émis, prévoyant la réalisation d'une plage autour de la piscine. Après que les époux [L] ont payé la somme de 48 000 euros, la SAS Etablissement Delalande a réclamé 12 000 euros pour la piscine et 24 500 euros pour la plage. Les époux ont refusé de payer les sommes réclamées. La SAS Etablissement Delalande les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Lisieux le 22 janvier 2021. Le 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, qui fait droit à l'essentiel des demandes de la SAS Etablissement Delalande, condamnant les époux [L] à lui verser la somme de 32 332, 94 euros. Les époux [L] ont interjeté appel de la décision. Le 18 octobre 2023, les époux [L] ont assigné en référé la SAS Etablissement Delalande devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux du 21 octobre 2022. Sur le fondement de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les époux [L] font principalement valoir que la décision critiquée présente des moyens sérieux d'infirmation partielle en raison d'une erreur de fait ; ils soutiennent que le devis de base intégrait les prestations de réalisation de la structure de base, en ce compris une terrasse en béton mais pas de dallage ; que ce dallage et sa pose n'ont pas été commandés par les époux [L] à la SAS Etablissement Delalande, mais à la société MDM Eco Renov. Ils soulignent, en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée puisqu'ils connaissent des difficultés financières du fait de récents problèmes de santé. Ils prétendent ainsi que le versement d'une telle somme aggraverait leur situation financière et psychologique, chacun n'ayant plus d'activité professionnelle. Dans ses conclusions, la SAS Etablissement Delalande demande au premier président de la cour d'appel de Caen de débouter les époux [L] de leur demande tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 21 octobre 2022 et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle objecte que les époux [L] ne justifient pas des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait pour eux l'exécution provisoire de la décision critiquée. Elle conteste en tout état de cause le caractère sérieux du moyen d'infirmation partielle allégué par les époux [L] en ce qu'ils ne sont pas en mesure de démontrer que la dalle en béton sur les plages au pourtour de la piscine aurait été réalisée par une autre entreprise que la SAS Etablissement Delalande. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse. En l'espèce, la condition du risque de réformation ou d'annulation de la décision critiquée de l'article 514-3 du code de procédure civile s'agissant de l'absence de prestations concernant les plages autour de la piscine, contredite par les devis produits de janvier et avril 2019, les factures de fournitures et les attestations versées au débat ne présente pas, au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président, et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, de caractère sérieux au sens de l'article susmentionné. Surabondamment, sur la démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives lié à la condamnation de la somme de 32 332,94 euros , les époux [L] ne justifient par aucun élément de l'aggravation de leur situation financière et personnelle en lien avec leur état de santé , Mme [L] n'ayant par ailleurs formulé aucune observation sur ce point devant le premier juge. La condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution n'étant pas davantage démontrée, il ne sera pas fait droit à la demande des époux [L] tendant à arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance dont il est fait appel. Succombant, les époux [L] sont condamnés à payer à la SAS Etablissement Delalande la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition eu greffe, par ordonnance contradictoire ; Déboutons les époux [L] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du 21 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux ; Condamnons les époux [L] au paiement de la somme de 1500 euros à la SAS Etablissement Delalande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les époux [L] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6605176082fb0c00084cdd80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel