Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 11
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 6605c15785819597271e49b4
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 19 Janvier 2024 RG N° RG 22/01388 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQQP / 2ème Ch.. Cabinet 11 MINUTE N° AFFAIRE [P] [D] épouse [E] C / [M] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2022, Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; Dit que la loi française est applicable au présent litige ; Prononce aux torts exclusifs de [M] [E], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de : [M] [E], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (69), et de [P] [D], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (CAMBODGE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 4] (69) ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ; Dit que [P] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 23 mars 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [P] [D] et [M] [E], Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Condamne [M] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine FROMENT qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
6605c15785819597271e49b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA