Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 11
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 6605c15b85819597271e4a9a
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 19 Janvier 2024 RG N° RG 22/06874 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3R4 / 2ème Ch.. Cabinet 11 MINUTE N° AFFAIRE [P] [H] [F] épouse [D] C / [J] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 octobre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [P] [H] [F] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053 DEFENDEUR : Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151 Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par la voie du palais le : Maître Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, vestiaire : 1053 Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 juillet 2020, Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : [J] [L] [X] [D], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (DORDOGNE), et de [P] [H] [F], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (RHONE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13] (RHONE) ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; Dit que [P] [H] [F] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 16 avril 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [P] [H] [F] et [J] [L] [X] [D], Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déboute [P] [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants [N] et [Z] est exercée conjointement par [P] [H] [F] et [J] [L] [X] [D] ; Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; Fixe la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit, à défaut de meilleur accord : pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi entrée à l’école suivant chez le père, et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi retour à l’école suivant chez la mère, pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance, pour les 24 et 25 décembre : les enfants passeront le 24 décembre au soir chez le père et le 25 décembre chez la mère les années impaires, et inversement les années paires, pendant les grandes vacances scolaires : les premier et troisième quarts chez le parent avec lequel les enfants la semaine précédant la semaine des vacances scolaires et les deuxième et quatrième quart chez l’autre parent, A A chargepour le parent débutant sa période d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, Dit que, sauf meilleur accord des parties, ce droit s'étendra aux jours fériés et suivant les périodes d'hébergement considérées ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; Dit que [P] [H] [F] et [J] [L] [X] [D] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants (activités extra-scolaires, voyage scolaire, frais médicaux non restant à charge) décidés d'un commun accord, et les y condamne en tant que de besoin ; Rejette la demande de rattachement social des enfants formulée par les parties ; Constate l'accord des parents pour dire que chacun des parents rattache un enfant au plan fiscal ; Déboute [P] [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute [P] [H] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute [J] [L] [X] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
6605c15b85819597271e4a9a
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