Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 11
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 6605c15c85819597271e4ab1
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 19 Janvier 2024 RG N° RG 22/01531 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQEQ / 2ème Ch.. Cabinet 11 MINUTE N° AFFAIRE [M] [J] C / [D] [L] épouse [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 octobre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 2] représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :, Me Camille VIGNAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1891 DEFENDEUR : Madame [D] [L] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] ALGERIE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847 Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : Madame Monsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Me Charlotte BOTTAI, vestiaire : Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847 Me Camille VIGNAU, vestiaire : 1891 Copie exécutoire délivrée à la [8] par lettre simple le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2022, Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; Dit que la loi française est applicable au présent litige ; Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : [M] [J], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (13), et de [D] [L], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13] (ALGERIE) ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Dit que [D] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 9 mai 2012, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [M] [J] et [D] [L], Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; Dit que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [N] [J] est exercée exclusivement par [D] [L] ; Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier; Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez [D] [L] ; Déboute [M] [J] de sa demande de droit de visite en lieu neutre ; Dit que [M] [J] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, à l'amiable, en accord entre les parents ; Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; Fixe à la somme de 50 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant que [M] [J] devra verser à [D] [L], et l'y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [D] [L] ; Dit que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ; Disons que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance ; Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ; Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Condamne [M] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
6605c15c85819597271e4ab1
Données disponibles
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