Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 6607153882fd932d8c80489b
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Brigitte GUIZARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GSC N° MINUTE : 8 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020 DÉFENDERESSE Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GSC Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 17 juillet 2015, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [R] [X] un crédit à la consommation renouvelable par fractions dans la limite de 15000 euros. Puis, suivant offre de contrat acceptée le 27 juillet 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [R] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 75000 euros, remboursable en 108 mensualités hors assurance facultative de 776,22 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,5 % et un taux annuel effectif global de 2,58 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance pour les deux crédits souscrits, la société BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 octobre et 8 octobre 2021, mis en demeure Madame [R] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 novembre 2021, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité des crédits. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Madame [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 15449,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 juillet 2015, outre intérêts au taux contractuel de 7,9% à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 13731,97 euros, et capitalisation des intérêts,59348,42 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 juillet 2018, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 53047,15 euros, et capitalisation des intérêts,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée par acte d'huissier de justice signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre du crédit du 17 juillet 2015 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 juillet 2015 signé par Madame [R] [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 29 novembre 2021. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme et les mensualités impayées s’élevaient à la somme de 13731,97 euros lors de la déchéance du terme. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure. Madame [R] [X] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13731,97 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,9 % à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure du 29 novembre 2021. Il est observé que la demanderesse ne sollicite pas le bénéfice de la clause pénale. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées. La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée. Sur la demande au titre du crédit souscrit le 27 juillet 2018 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 27 juillet 2018 signé par Madame [R] [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 29 novembre 2021. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 49839,22 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 3305,88 euros. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure. Madame [R] [X] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 53145,10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,5 % à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure du 29 novembre 2021 sur la somme de 53047,15 euros, les intérêts échus impayés ne pouvant être productifs d’intérêts. Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, et de condamner Madame [R] [X] à payer cette somme à la société BNP PARIBAS avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées. La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 17 juillet 2015 la somme de 13731,97 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,9 % à compter de l’assignation, CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 27 juillet 2018 les sommes suivantes: 53145,10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,5 % à compter de l’assignation sur la somme de 53047,15 euros, 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2024. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
6607153882fd932d8c80489b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA