Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 6607154082fd932d8c80497f
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06652 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TES N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son mandataire NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 2] représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 DÉFENDEUR Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06652 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TES Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 20 avril 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 84 mensualités hors assurance facultative de 443,89 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,39 % et un taux annuel effectif global de 6,58 %. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes en raison de la déchéance du terme, ou subsidiairement après que le juge prononce la résolution judiciaire du contrat : 12594 ,18 euros au titre du solde du crédit impayé du 20 avril 2017, outre intérêts au taux de 6,58% à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023, et capitalisation des intérêts,1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné par acte de commissaire de justice signifié à l’étude, Monsieur [R] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la déchéance du terme et la demande de résolution judiciaire L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 du code de la consommation, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. La déchéance du terme ne peut toutefois être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Or en l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme intervenue, selon l’historique de paiements versé au débat et le décompte de créance, le 6 février 2023. L’envoi au débiteur le 4 juillet 2023 par le conseil de la banque d’une lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme ne peut constituer une mise en demeure préalable susceptible de faire échec à la déchéance du terme alors que le compte était d’ores et déjà clôturé et ne fonctionnait plus. Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue et il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2022. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 2055,03 euros au titre du capital restant dû (30000 euros accordés – 27954,97 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution. Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 2055,03 euros, clause pénale comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
6607154082fd932d8c80497f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA