Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 6607154082fd932d8c804985
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel NAKACHE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HKX N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 29 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HKX EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [I] a conclu avec Monsieur [E] [G] suivant devis du 8 décembre 2022 un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’une chaudière dans son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2023, Monsieur [Z] [I] a mis en demeure Monsieur [E] [G] de remédier aux anomalies de pose et fonctionnement de sa chaudière. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 octobre 2023, Monsieur [Z] [I] a fait assigner Monsieur [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, le prononcé de l’annulation du contrat conclu avec Monsieur [E] [G] sur le fondement notamment des articles 1217 du code civil et de l’article L217-4 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [E] [G] à reprendre à ses frais la chaudière installée, et la condamnation de Monsieur [E] [G] à lui payer les sommes suivantes : 1600 € en remboursement de l’acompte versé,3000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,2000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 21 novembre 2023, Monsieur [Z] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [G] est engagée dès lors que la chaudière n’est pas posée verticalement, présente un problème d’étanchéité au niveau de son raccordement, et ne peut être réglée à une température inférieure à 23°. Il ajoute que le choix de la chaudière n’est pas adapté à son logement et que le certificat de conformité n’a pas été délivré par Monsieur [E] [G]. Il précise ne pas avoir réglé le solde de la prestation convenu entre les parties. En défense, Monsieur [E] [G] assigné à personne n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de résolution judiciaire Il est relevé à titre liminaire que la demande qualifiée d’ « annulation » par le demandeur est en réalité, compte tenu des textes visés et des défauts d’exécution invoqués une demande de résolution et non de nullité du contrat. Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts afin de réparer la perte faite et le gain manqué. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résiliation du contrat aux torts du contractant fautif. La charge de la preuve de l'inexécution incombe à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat aux torts de son co-contractant. Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis. Le juge ne peut toutefois se fonder uniquement pour établir la responsabilité d’une partie sur un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’une des parties quand bien même les conclusions peuvent en être discutées contradictoirement à l’audience. En l’espèce, Monsieur [Z] [I] produit un devis non signé du 8 décembre 2022 pour un prix de 2052,87 € ainsi qu’une facture du 15 décembre 2022 du même montant, ce bien qu’il indique n’avoir pas réglé le solde du prix et justifie du versement d’une somme de 1600 € à Monsieur [E] [G] par virement bancaire du 2 janvier 2023. Il ressort par ailleurs des échanges de SMS produits entre les parties comportant une photographie, et du rapport d’expertise amiable, que la chaudière n’est pas posée verticalement malgré la réinstallation effectuée le 15 janvier 2023, ce qui empêche la fermeture du placard où elle a été fixée. Ainsi, des travaux de repose sont nécessaires. L’expertise amiable indique également que le raccordement entre la chaudière et le conduit d’extraction des gaz brûlés présente un défaut d’étanchéité et elle constate que le thermostat de la chaudière ne permet pas un réglage à moins de 23° C. Toutefois, s’agissant de ces derniers défauts, de nature à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [G], ils ne sont corroborés par aucun autre élément que l’expertise amiable alors que le juge ne peut s’appuyer seulement sur celle-ci pour retenir la responsabilité d’une partie ainsi que rappelé ci avant. En outre, le dysfonctionnement du thermostat ne relève pas, suivant le devis produit au débat, des obligations contractuelles de Monsieur [E] [G] qui portent sur la fourniture et l’installation d’une chaudière. De plus, le fait que la chaudière ne soit pas adaptée à la hauteur de cheminée du logement du demandeur ne peut être établi par le seul compte rendu d’intervention d’un autre chauffagiste de sorte que Monsieur [Z] [I] n’établit pas à ce titre le défaut de conformité au sens de l’article L217-4 du code de la consommation qu’il invoque. Enfin, Monsieur [Z] [I] n’établit pas aucune pièce que la chaudière ne fonctionnerait pas ou seulement par intermittence comme il l’indique dans son assignation. Ainsi, seul le défaut de pose verticale de la chaudière et le défaut de délivrance du certificat de conformité caractérisent en l’espèce des manquements de Monsieur [E] [G] à ses obligations contractuelles, les autres manquements n’étant pas établis. Toutefois, si ces manquements sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [G] et à justifier l’allocation de dommages et intérêts, ils n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, Monsieur [Z] [I] ne justifiant pas à cet égard qu’un remplacement de la chaudière est nécessaire. En conséquence, la demande de résolution judiciaire du contrat est rejetée, de sorte que la demande de remboursement de l’acompte et la demande de reprise de la chaudière sont également rejetées. Sur les demandes de dommages et intérêts Il est rappelé qu’en présence de défauts d'exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l'indemnisation de son préjudice, celle ci n'étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement. Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Monsieur [Z] [I] ne demande pas d’indemnisation au titre de travaux réparatoires mais en réparation de son préjudice moral et de la résistance abusive de Monsieur [E] [G]. Ces deux chefs de demandes se fondent l’un et l’autre sur la faute de Monsieur [E] [G] tenant au défaut de réponse apportée à ses demandes d’intervention et le préjudice en résultant. Monsieur [Z] [I] justifie en effet de demandes infructueuses faites à Monsieur [E] [G] pour la délivrance du certificat de conformité et la réinstallation de la chaudière. S’il fait état par ailleurs de son stress tenant à une non-conformité éventuelle de la chaudière en raison de la hauteur de cheminée de son logement, il est rappelé toutefois que celle-ci n’est pas établie par les pièces versées au débat. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Z] [I] en réparation du préjudice tenant à la carence de Monsieur [E] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le surplus des demandes étant rejeté. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [E] [G] qui succombe à titre principal supportera les dépens de l'instance et il sera alloué à Monsieur [Z] [I] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de résolution judiciaire du contrat, DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de restitution de la somme de 1600 €, et de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [G] à reprendre sa chaudière, CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, REJETTE le surplus de la demande d’indemnisation et toutes les autres demandes, CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
6607154082fd932d8c804985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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