Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 6607154082fd932d8c804988
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [H] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Coralie-alexandra GOUTAIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08611 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HKQ N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDERESSE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA inscrite au RCS de PARIS sous le N° 542 097 902 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire NEUILLY CONTENTIEUX inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 340 103 167, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 DÉFENDEUR Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 1er octobre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 84 mensualités hors assurance facultative de 423,03 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,93 % et un taux annuel effectif global de 5,04 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [J] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 21950,88 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er octobre 2019, avec intérêts au taux de 5,04% à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023 et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. En défense, Monsieur [J] [H] a sollicité le bénéfice de délais de paiement. La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que les parties ne présentent d'observations supplémentaires sur ces points. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08611 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HKQ MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 1er octobre 2019 signé par Monsieur [J] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. En conséquence, la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 31 mars 2023. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu lors de la déchéance du terme s'élevait à 16642,92 euros auquel s’ajoutent les mensualités échues impayées pour un montant de 5276,53 euros, dont il convient de déduire la somme de 1300 euros d’acomptes versés au 21 juin 2023 (étant relevé que des acomptes ont encore été versés après cette date sans être encore pris en compte dans le décompte du créancier). En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure. Monsieur [J] [H] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20619,45 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,93% à compter du 6 avril 2023 date de réception de la mise en demeure du 31 mars 2023 conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil. Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, qui produira intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées. La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [J] [H], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée. La situation économique respective des parties justifie par ailleurs de rejeter la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : 20619,45 euros (acomptes de 1300 euros versés au 21 juin 2023 déduits), avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,93% à compter du 6 avril 2023, 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, AUTORISE Monsieur [J] [H] à s’acquitter des sommes dues, successivement, en 2 versements de 375 euros les 30 janvier et 29 février 2024, puis 5 versements mensuels de 950 euros le dernier jour de chaque mois, 3 versements mensuels de 375 euros le dernier jour de chaque mois, 2 versements mensuels de 600 euros le dernier jour de chaque mois, 2 versements mensuels de 375 euros le dernier jour de chaque mois, 5 versements mensuels de 950 euros le dernier jour de chaque mois, 5 versements de 375 euros le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens soit le coût de l’assignation. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 22 janvier 2024. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
6607154082fd932d8c804988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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