Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2024
- ECLI
- 660b9fbbf83f5d0008a2f02a
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02798 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOK Nom du ressortissant : [T] [S] PREFETE DU RHÔNE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [S] PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 1er AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 1er Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : - M. [T] [S] né le 31 Juillet 2004 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [4] n° 1 Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de M [I] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience. - Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 1er Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 30 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024. Par ordonnances des 1er février et 29 février 2024, cette dernière confirmée en appel par ordonnance du 2 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [T] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 29 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2024 à 17 heures 40, a déclaré la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Le Ministère public a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2024 à 19 heures 22 avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que M. [T] [S] a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 avril 2023 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de 3 ans et que cette condamnation caractérise la menace pour l'ordre public. Par ordonnance du 31 mars 2024 à 11 heures 30, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2024 à 10 heures 30. M. [T] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète ainsi que de son avocat. Le Ministère public a maintenu les termes de son appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a également demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de M. [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont il s'approprie la motivation. M. [T] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.». L'autorité administrative fait valoir dans sa requête aux fins de prolongation, que : le comportement de M. [T] [S] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 9 avril 2023 et condamné le 11 avril 2023 à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage d'une arme ainsi qu'à une interdiction de 3 ans du territoire français et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans ; de plus, M. [T] [S] est dépourvu de tout document de voyage, la contraignant à entamer des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 31 janvier 2024 à qui elle a envoyé l'intégralité des éléments nécessaires le 20 février 2024 ; le 2 février 2024, elle a également saisi les autorités algériennes à qui elle a envoyé l'intégralité des éléments nécessaires le 27 février 2024 ; elle a procédé à une relance auprès des autorités tunisiennes et algériennes, le mars 20 mars 2024. Sur ce second motif tiré de la possibilité d'une délivrance des documents de voyage à bref délai, il s'avère que la nationalité de M. [T] [S] n'est pas certaine et que les autorités tant tunisiennes qu'algériennes n'ont émis aucune réponse aux multiples démarches de la préfecture du Rhône. Il n'est donc pas établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. En revanche, sur le premier motif tiré de la menace pour l'ordre public, le ministère public produit au soutien de son appel, la fiche pénale de M. [T] [S], de laquelle il résulte que celui-ci a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 avril 2023, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de 3 ans du territoire français et d'une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans. Or, le fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale, aux termes d'un jugement récent, caractérise la menace pour l'ordre public. De plus, il résulte de la fiche pénale que, suivant ordonnance du juge de l'application des peines du 24 octobre 2023, M. [T] [S] a bénéficié d'une libération conditionnelle avec mesure d'expulsion et que la levée d'écrou, en date du 30 janvier 2024, a été suivie de son placement en rétention. En conséquence au vu de ces éléments, la menace pour l'ordre public est caractérisée. Il y a donc lieu de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette la requête ; Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [T] [S] pour une durée de quinze jours. Le greffier Le conseiller délégué Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660b9fbbf83f5d0008a2f02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel