Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2024
- ECLI
- 660b9fbbf83f5d0008a2f02c
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02799 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOL Nom du ressortissant : [B] [J] PREFETE DU RHÔNE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [J] PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 1er AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 1er Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : - M. [B] [J] né le 18 Septembre 1994 à [Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [4] Comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office - Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 1er Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 30 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024. Par ordonnances des 1er février et 29 février 2024, cette dernière confirmée en appel par ordonnance du 2 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [B] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 29 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars à 17 heures 40, a déclaré la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Le Ministère public a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2024 à 19 heures 28 avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que la requête de la préfecture du Rhône fait état d'un comportement délictueux de M. [B] [J] défavorablement connu des services de police pour de multiples faits, ce qui caractérise la menace pour l'ordre public et justifie ainsi la prolongation de la rétention. Par ordonnance du 31 mars 2024 à 11 heures 30, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2024 à 10 heures 30. M. [B] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le Ministère public a maintenu les termes de son appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a également demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de M. [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont il s'approprie la motivation. M. [B] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.». L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : M. [B] [J] ne justifie d'aucun hébergement stable en France, ni d'aucune ressource ; il est démuni de tout document de voyage, la contraignant à entamer des démarches auprès des autorités algériennes dès le 30 janvier 2024 ; elle a procédé à des relances auprès des autorités algériennes, les 22 février, 25 février, 15 mars, 25 mars et 29 mars 2024 ; elle leur a transmis un jeu de photographies ainsi qu'une fiche dactyloscopique de l'intéressé le 27 février 2024 et reste dans l'attente d'une réponse ; le comportement de M. [B] [J] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où celui-ci est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol, de violences sans incapacité par une personne ayant été conjoint ou concubin, de détention non autorisée de stupéfiants, de destruction ou dégradation de véhicule privé, de faux dans un document administratif, de vol simple, et encore de transport non autorisé et usage de stupéfiants ; que M. [B] [J], écroué dès le 18 août 2021 pour des faits de violences sur conjoint a été condamné à six mois d'emprisonnement par jugement du 13 octobre 2021. Sur le premier motif tiré de la possibilité d'une délivrance des documents de voyage à bref délai, il s'avère que les autorités algériennes n'ont émis aucune réponse aux multiples démarches effectuées par la préfecture du Rhône depuis deux mois. Il n'est donc pas établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Sur le second motif tiré de la menace pour l'ordre public, il s'avère que la fiche pénale de M. [B] [J] figure bien dans la requête de la préfecture, de même que la liste des signalisations. Toutefois, il résulte de ces éléments que M. [B] [J] a été condamné par jugement du 13 octobre 2021 pour des faits de violences sur conjoint, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et que, si la 'fiche des affaires trouvées' comporte seize mentions, il s'avère que les faits autres que ceux ayant donné lieu au jugement du 13 octobre 2021, commis entre 2019 et mai 2022, n'ont pas fait l'objet de poursuites, à l'exception de deux ordonnance pénales, l'une le 10 septembre 2020 et l'autre le 25 novembre 2020. Au vu de ces éléments, la menace pour l'ordre public invoquée par la préfecture du Rhône pour fonder une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'apparaît pas caractérisée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance déférée, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du CESEDA. Le greffier Le conseiller délégué Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L742-10 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660b9fbbf83f5d0008a2f02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel