Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 avril 2024
- ECLI
- 660b9fbbf83f5d0008a2f02e
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02800 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOM Nom du ressortissant : [D] [O] PREFET DE LA SAVOIE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [O] PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 1er AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 1er Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon, ET INTIMES : - M. [D] [O] né le 01 Septembre 1989 à [Localité 4] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [5] Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et ave le concours de M. [X] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience - M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Manon VIALLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 1er Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [D] [O] le 27 octobre 2022 par le préfet de Seine-Saint-Denis. Par décision en date du 28 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2024. Suivant requête du 29 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 mars 2025 à 14 heure 29, M. [D] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 29 mars 2024, reçue le 29 mars 2024 à 14 heures 02, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2024 à 17 heures 00, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable la requête de M. [D] [O], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de M. [D] [O], ' ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [D] [O], En conséquence, ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [O], ' rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. Le Ministère public a interjeté appel de la décision, par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2024 à 19 heures 32 avec demande d'effet suspensif, faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention n'est pas dépourvu de base légale, que le juge des libertés et de la détention a fait une application erronée de l'article L. 731-1 du CESEDA dès lors que l'OQTF n'est pas caduque à l'issue du délai d'un an applicable antérieurement à la loi du 26 janvier 2024, et que l'appréciation de la base légale se fait au regard, non de la mesure d'éloignement, mais de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 31 mars 2024 à 11 heures 30, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2024 à 10 heures 30. M. [D] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète ainsi que de son avocat. Le Ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs développés dans sa déclaration d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a également demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de M. [D] [O] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et indique maintenir les moyens fondés sur l'erreur manifeste d'appréciation, développés dans sa requête du 29 mars 2024 en contestation de l'arrêté de placement. M. [D] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024, dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 731 -1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative, ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui continue à produire des effets, l'étranger restant toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l`article L. 711-1 du CESEDA. ll s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 mars 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de M. [D] [O] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce que : - le préfet n'a pas mentionné que l'intéressé était en possession de son passeport en cours de validité, de sorte qu'il n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ; - l'OQTF est périmée et le préfet n'a pas pris en compte le fait nouveau tenant à la naissance de son enfant ; - la préfecture n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence. En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que : - bien que M. [D] [O] déclare vivre en concubinage avec Mme [L] [Y] épouse [C] et être père d'un enfant âgé de 10 mois, divers éléments conduisent à un faible degré de confiance dans la coopération de l'intéressé à sa mesure d'éloignement : il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français, en date des 13 mai 2019, 1er octobre 2021 et 27 octobre 2022, mais n'a respecté aucune de ces mesures et s'est maintenu sur le territoire français ; - il a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence le 4 juillet 2023 et se trouve en rupture d'assignation ; - libéré de maison d'arrêt le 6 mars 2021 où il était incarcéré depuis le 18 novembre 2020 en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement pour vol et 5 mois d'emprisonnement pour violences avec usage ou menace d'une arme, il a de nouveau été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales sous l'identité [J] [M] pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui, sous l'identité [J] [D] pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 20 décembre 2022, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite en ayant fait usage de stupéfiants le 27 octobre 2022, de port d'arme banche ou de catégorie D le 28 septembre 2022, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis le 27 mai 2022, de conduite en ayant fait usage de stupéfiants le 26 mars 2022 et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 27 janvier 2022 ; - tant au fichier automatisé des empreintes digitales qu'au casier judiciaire national, il est connu sous 11 alias et pour 31 infractions ; - il n'a toujours pas entamé de démarches pour régulariser sa situation. Il résulte de cette motivation que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [D] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, étant souligné en réponse au premier moyen de M. [D] [O] qu'il n'est pas prétendu, dans l'arrêté de placement, que celui-ci aurait été sans document d'identité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut ainsi être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de M. [D] [O] fait valoir que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen réel et sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence. Or, l'autorité administrative s'est fondée sur des considérations relatives à la situation personnelle de M. [D] [O] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en l'occurrence : le fait que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans édictée le 13 mai 2919, d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de trois ans édictée le 1er octobre 2021, et d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans édictée le 27 octobre 2022, le fait que M. [D] [O] a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence le 4 juillet 2023, mais se trouve en rupture d'assignation. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence n'est pas fondé et il n'est pas établi que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la prolongation de la rétention administrative Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de M. [D] [O]. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et déclaré recevable la requête en contestation de M. [D] [O] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [O] ; Rejetons la requête en contestation présentée par M. [D] [O] ; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [O] pendant une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 731-1 du CESEDA dès lors que larticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 742-10 du CESEDA.article L. 711-1 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660b9fbbf83f5d0008a2f02e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel