Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2024
- ECLI
- 660b9fbbf83f5d0008a2f03c
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 1ER AVRIL 2024 Nous, Laurence FOURNEL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIJ ETRANGER : M. [D] [T] né le 16 Septembre 1990 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la décision rendue le 02 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 30 mars 2024 inclus; Vu la requête de M. PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 à 09h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 avril 2024 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [T] interjeté par courriel du 30 mars 2024 à 16h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [D] [T], M. PREFET DU BAS RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 31 mars 2024 à 11h25, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 31 mars 2024 à 11h58 , M. [D] [T] via son conseil, Maître Nicolas SERRANO, a indiqué qu'il s'en rapportait sur la recevabilité de l'appel. Par courriel reçu le 31 mars 2024 à 11h59, la préfecture via son représentant fait valoir que le fait de demander au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, et qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R.743-11 du C.E.S.E.D.A, outre qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. SUR CE, SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [D] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable, cette irrecevabilité étant manifeste et permettant de dispenser les parties d'audience conformément aux dispositions de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [D] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 30 mars 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 1er avril 2024 à 09h30. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIJ M. [D] [T] contre M. PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [D] [T] et son conseil - M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660b9fbbf83f5d0008a2f03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel