Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2024
- ECLI
- 660b9fbbf83f5d0008a2f040
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2024 Nous, Laurence FOURNEL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIK opposant : M. PREFET DE LA NIEVRE Et M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE À M. [P] [T] né le 15 Février 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE LA NIEVRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu la requête de M. PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'o'rdonnance rendue le 29 février 2024 ordonnant le maintien en rétention de M. [P] [T] pour une durée de 30 jours, jusqu'au 30 mars 2024 inclus; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [T] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif de M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par courriel du 30 mars 2024 à 18h17 contre l'ordonnance ayant remis M. [P] [T] en liberté ; Vu l'appel de M. PREFET DE LA NIEVRE interjeté par courriel du 1er avril 2024 à 09h17 contre l'ordonnance ayant remis M. [P] [T] en liberté ; Vu notre ordonnance du 31 mars 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [T] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. PREFET DE LA NIEVRE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; - Mme [I] [B], Vice-Procureure placée près le procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision; - M. [P] [T], intimé, assisté de Me Nicolas SERRANO, absent lors du prononcé de la décision; Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00243 et N°RG 24/00245 sous le N°RG 24/00245 ; I - Sur la prolongation de la mesure de rétention Attendu que l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Attendu qu'au soutien de leurs appels, le Procureur de la République et M. PREFET DE LA NIEVRE font valoir que M. [P] [T] présente une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA compte tenu de ses antécédents judiciaires et des circonstances de son interpellation. Attendu en l'occurrence, qu' il résulte des pièces versées aux débats que si une demande de laisser-passer a bien été adressée par l'autorité préfectorale au consulat de Tunisie le 31 janvier 2024, que le 12 février 2024 la préfecture, répondant en cela à une demande des autorités consulaires tunisiennes, a fait parvenir des photos et prises d'empreintes de M. [P] [T], que plusieurs routings ont été successivement sollicités et plusieurs vols obtenus, et qu'enfin le 18 mars 2024 la préfecture requérant a à nouveau relacé les autorités consulaires aux fins d'obtenir le laisser-passer nécessaire, il apparaît que depuis le courrier du 7 février 2024 qui ne contenait pas d'accord pour la délivrance d'un laisser-passer, les autorités consulaires tunisiennes ne se sont plus manifestées, de sorte qu'il n'est pas établi à l'heure actuelle que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai ; Que s'agissant en revanche de la menace à l'ordre public que représenterait M. [P] [T], il convient de relever que celui-ci a été condamné en appel, le 17 mai 2023, à six mois d'emprisonnement pour de faits, certes anciens, de violence sans incapacité sur conjoint ou concubin commis le 21 août 2021, étant relevé que la peine prononcée n'est pas anodine ; Qu'aux termes de l'arrêté du 5 février 2021 rendu par M. le Préfet de la Nièvre, ayant refusé le renouvellement du titre de séjour de M. [P] [T], il apparaît que le procès-verbal de police dressé lors de ces faits relatait que l'épouse de M. [P] [T] présentait de traces de coups et de sang au visage, et avait relaté que ces violences n'étaient pas les premières ce qui était corroboré par une audition antérieure devant les services de police le 3 juillet 2020 ; Que si ces faits sont anciens ils n'en sont pas moins révélateurs d'un comportement dangereux et non respectueux d'autrui, pouvant constituer une menace à l'ordre public, Attendu par ailleurs que M. [P] [T] a été interpellé par les services de police de Nevers le 30 janvier 2024 alors qu'il conduisait un scooter, circulant dans le sens contraire de la circulation, et tenant un café dans sa main gauche, scooter dont au surplus la carte grise était barrée suite à une vente intervenue depuis le 02 août 2022. Que M. [P] [T] avait ainsi adopté une conduite dangereuse pour lui même mais également pour autrui en raison des risques manifestes d'accident de la circulation que génère un individu conduisant en sens contraire, quel que soit le véhicule à moteur utilisé ; Que selon son casier judiciaire M. [P] [T] a déjà à deux reprises été condamné pour conduite d'un véhicule sans permis, et la seconde fois en récidive ; Qu'au vu des extraits du TAJ, M. [P] [T] a encore été verbalisé le 17 juin 2023 pour conduite sans assurance et le 02 août 2023 pour conduite d'un véhicule sans permis, infraction dont les conséquences peuvent s'avérer particulièrement graves en cas d'accident de la circulation ; Que si certains autres extraits plus anciens du TAJ n'ont apparemment pas eu de suite judiciaire, pour des raisons pouvant tenir à des infractions non ou mal caractérisées, ou n'ont pas encore eu de telles suites ( dégradations légères en septembre 2022, appels téléphoniques malveillants en décembre 2021), il reste que les infractions routières précitées résultent de constatations purement objectives et confirment que M. [P] [T] ne prête aucune attention au danger qu'il fait courir à autrui, de sorte que sur ce point, et outre le comportement violent dont il a fait preuve antérieurement, il représente une menace pour l'ordre public qui s'est encore manifestée très récemment ; Que la condition posée par l'article 742-5 du C.E.S.E.D.A. en vue de voir autoriser une troisième prolongation étant remplie, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel, étant en outre rappelé que de son propre aveu M. [P] [T], s'il dispose d'un passeport, ne désire pas le remettre aux autorités compétentes ce qui fait obstacle à toute assignation à résidence ; En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du Préfet de la Nièvre et d'ordonner la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [P] [T] pour une durée de 15 jours; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/00243 et N°RG 24/00245 sous le N°RG 24/00245 ; Déclarons recevable l'appel de M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. PREFET DE LA NIEVRE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [T]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 30 mars 2024 à 10h02 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [T] du 30 mars 2024 inclus jusqu'au 14 avril 2024 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 avril 2024 à 11h36. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIK M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [P] [T] Ordonnnance notifiée le 01 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil - M. [P] [T] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA compte tenu de ses antécarticle 742-5 du C.E.S.E.D.A. en vue de voir auto
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660b9fbbf83f5d0008a2f040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel